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Décret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009 mettant la partie réglementaire du code rural en conformité avec la réglementation communautaire en matière vitivinicole et portant diverses adaptations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2009
NatureDécret
Signé le7 octobre 2009
Publié le9 octobre 2009
PublicationJORF n°0234 du 9 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRT0917410D
IdentifiantJORFTEXT000021125518
RéférenceDécret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009 mettant la partie réglementaire du code rural en conformité avec la réglementation communautaire en matière vitivinicole et portant diverses adaptations, JO du 9 octobre 2009, NOR AGRT0917410DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), modifié par le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, notamment son article 64 ;

Vu le code rural ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021125525

Les articles R. 313-35, R. 313-37 et R. 313-38, regroupés à la section 3 du chapitre III du titre II du livre III du code rural (partie réglementaire) intitulée « Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural », deviennent les articles R. 313-45, R. 313-46 et R. 313-47.

Article 2 JORFARTI000021125527

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural (partie réglementaire) est modifiée comme suit : 1° A l'article R. 641-12 : a) Au 2° du I, les mots : « ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue » sont supprimés. b) Les 1°, 2°, 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ; 2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ; 3° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires. » ; 2° A l'article R. 641-13 : a) Au deuxième alinéa, la référence aux « 2° et 3° du II » est remplacée par la référence aux « 1° et 2° du II » ; b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. » ; 3° La dernière phrase de l'article R. 641-14 est remplacée par l'alinéa suivant : « Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13. » ; 4° L'article R. 641-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit ou d'approuver la modification du cahier des charges. » ; 5° A l'article R. 641-16, après les mots : « la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine » sont insérés les mots : « ou par l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relative à des vins, » ; 6° A l'article R. 641-17 : a) Après les mots : « indication géographique protégée », sont insérés les mots : « relevant du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires » ; b) Après les mots : « spécialité traditionnelle garantie », sont insérés les mots : « relevant du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires » ; c) Il est créé un second alinéa ainsi rédigé : « L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française. » ; 7° A l'article R. 641-18, les mots : « du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères » ; 8° A l'article R. 641-19, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 5, point 6, du règlement (CE) n° 510-2006 du 20 mars 2006 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le point 6 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par le paragraphe 7 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) » ; 9° A l'article R. 641-21, après les mots : « un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation », sont insérés les mots : « et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, » ; 10° L'article R. 641-22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 641-22.-Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime. L'opposition motivée est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ou par l'article 9 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires. L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget. » ; 11° L'article R. 641-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant. » ; 12° L'article R. 641-24 est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque sont concernées une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, il transmet son avis, en outre, au ministre chargé du budget. » ; 13° Le premier alinéa de l'article R. 641-25 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais d'opposition communautaires mentionnés à l'article R. 641-22. » ; 14° A la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins

« Art.R. 641-25-1.-I. ― En application de l'article 118 sexvicies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée ” peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ”. Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ”, ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes. Ces conditions sont définies et modifiées par arrêté des ministres en charge de l'agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. II. ― Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ”, ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône. »

Article 3 JORFARTI000021125564

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural (partie réglementaire) est abrogée.

Article 4 JORFARTI000021125566

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

1° Au second alinéa de l'article R. 642-2, les mots : « du règlement (CE) n° 2729 / 2000 du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « de l'article 118 sexdecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) » ;

2° L'article R. 642-4 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : «, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, du budget et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : «, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-six » ;

3° L'article R. 642-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 642-6. ― L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :

1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie ;

2° Le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;

3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;

4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ;

5° Le comité national de l'agriculture biologique. » ;

4° L'article R. 642-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Chaque comité national comprend, outre son président :

1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;

2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;

3° Des représentants de l'administration ;

4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.

II. ― Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :

1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie : parmi les membres des comités régionaux ;

2° Pour les comités nationaux des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;

3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. » ;

5° Au 3° de l'article R. 642-13, après les mots : « les appellations d'origine » sont ajoutés les mots : « et les indications géographiques protégées relatives à des vins. » ;

6° L'article R. 642-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 642-30. ― Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent. » ;

7° L'article R. 642-39 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le contrôle du cahier des charges » sont remplacés par les mots : « Le contrôle du respect du cahier des charges » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Pour les appellations d'origine », sont insérés les mots : « et les indications géographiques protégées » ;

8° Au troisième alinéa de l'article R. 642-41, après les mots : « d'une appellation d'origine », sont insérés les mots : « ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée » ;

9° A l'article R. 642-57, après les mots : « d'une appellation d'origine », sont insérés les mots : « ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), ».

Article 5 JORFARTI000021125582

Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation (partie réglementaire), l'article R. 112-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.»

Article 6 JORFARTI000021125586

Les vins de la récolte 2008 répondant aux conditions de production des vins de pays telles que définies par l'article R. 641-57 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret continuent d'être agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France-AgriMer) jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 7 JORFARTI000021125588

Pour leur premier mandat, les membres du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres représentant des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, après consultation des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées. Leur mandat ainsi que celui du président de ce comité expirent le 8 février 2012.

Article 8 JORFARTI000021125589

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA2

règlement (CE) n° 1234/2007
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021125518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).