Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 octobre 2009 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 octobre 2009
NatureArrêté
Signé le12 octobre 2009
Publié le14 octobre 2009
PublicationJORF n°0238 du 14 octobre 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSJSH0830758A
IdentifiantJORFTEXT000021148149
RéférenceArrêté du 12 octobre 2009 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance, JO du 14 octobre 2009, NOR SJSH0830758ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-1216 du 9 octobre 2009 relatif à la création et aux missions de la Commission nationale de la naissance,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021148152

La Commission nationale de la naissance comprend les membres suivants :

1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :

a) Deux représentants du Collège national des gynécologues-obstétriciens, dont un professionnel libéral ;

b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;

c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;

d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;

e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;

f) Deux représentants de la Société française de pédiatrie, dont un professionnel libéral ;

g) Un représentant de la Fédération nationale des pédiatres néonataux ;

h) Le président de l'Académie nationale de médecine ;

i) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;

j) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;

k) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales.

2° Des membres représentant les usagers :

a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;

b) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales.

3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Association des départements de France.

4° Des membres représentant des commissions régionales de la naissance : le président d'une commission régionale de la naissance désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.

5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :

a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :

a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ;

b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;

c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ;

d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ;

e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ;

f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers.

7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :

a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;

b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ;

d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile.

8° Un membre représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

9° Des membres représentant les institutions :

a) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Un directeur de direction régionale des affaires sanitaires et sociales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ;

c) Le président de la Haute Autorité de santé.

10° Des représentants des services du ministère chargé de la santé :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

b) Le directeur général de la santé ;

c) Le directeur général de l'action sociale ;

d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

e) Le directeur de la sécurité sociale.

11° Des personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2 JORFARTI000021148153

La présidence de la Commission nationale de la naissance est assurée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3 JORFARTI000021148154

Le secrétariat de la Commission nationale de la naissance est assuré conjointement par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la direction générale de la santé.

Article 4 JORFARTI000021148155

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 2009.

Roselyne Bachelot-Narquin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021148149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).