Article 1 LEGIARTI000021989547
1. La Commission nationale de la naissance comprend les membres suivants :
2. 1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :
3. a) Deux représentants du Collège national des gynécologues-obstétriciens, dont un professionnel libéral ;
4. b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;
5. c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;
6. d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;
7. e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;
8. f) Deux représentants de la Société française de pédiatrie, dont un professionnel libéral ;
9. g) Un représentant de la Fédération nationale des pédiatres néonataux ;
10. h) Le président de l'Académie nationale de médecine ;
11. i) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;
12. j) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;
13. k) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales.
14. 2° Des membres représentant les usagers :
15. a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;
16. b) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales.
17. 3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Association des départements de France.
18. 4° Des membres représentant des commissions régionales de la naissance : le président d'une commission régionale de la naissance désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
19. 5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :
20. a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
21. b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
22. 6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
23. a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ;
24. b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
25. c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ;
26. d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ;
27. e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ;
28. f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers.
29. 7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
30. a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
31. b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
32. c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ;
33. d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile.
34. 8° Un membre représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
35. 9° Des membres représentant les institutions :
36. a) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ;
37. b) Un directeur de direction régionale des affaires sanitaires et sociales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ;
38. c) Le président de la Haute Autorité de santé.
39. 10° Des représentants des services du ministère chargé de la santé :
40. a) Le directeur général de l'offre de soins ;
41. b) Le directeur général de la santé ;
42. c) Le directeur général de la cohésion sociale ;
43. d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
44. e) Le directeur de la sécurité sociale.
45. 11° Des personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.