Arrêté du 12 octobre 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 mars 2010.

TexteArrêté du 12 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021989547
Texte parentLEGITEXT000021149117
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 octobre 2009 (version du 17 mars 2010)Légifrance →

1. La Commission nationale de la naissance comprend les membres suivants :

2. 1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :

3. a) Deux représentants du Collège national des gynécologues-obstétriciens, dont un professionnel libéral ;

4. b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;

5. c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;

6. d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;

7. e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;

8. f) Deux représentants de la Société française de pédiatrie, dont un professionnel libéral ;

9. g) Un représentant de la Fédération nationale des pédiatres néonataux ;

10. h) Le président de l'Académie nationale de médecine ;

11. i) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;

12. j) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;

13. k) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales.

14. 2° Des membres représentant les usagers :

15. a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;

16. b) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales.

17. 3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Association des départements de France.

18. 4° Des membres représentant des commissions régionales de la naissance : le président d'une commission régionale de la naissance désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.

19. 5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :

20. a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

21. b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

22. 6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :

23. a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ;

24. b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;

25. c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ;

26. d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ;

27. e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ;

28. f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers.

29. 7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :

30. a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;

31. b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

32. c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ;

33. d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile.

34. 8° Un membre représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

35. 9° Des membres représentant les institutions :

36. a) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ;

37. b) Un directeur de direction régionale des affaires sanitaires et sociales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ;

38. c) Le président de la Haute Autorité de santé.

39. 10° Des représentants des services du ministère chargé de la santé :

40. a) Le directeur général de l'offre de soins ;

41. b) Le directeur général de la santé ;

42. c) Le directeur général de la cohésion sociale ;

43. d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

44. e) Le directeur de la sécurité sociale.

45. 11° Des personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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