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Décret n° 2009-1280 du 22 octobre 2009 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2009
NatureDécret
Signé le22 octobre 2009
Publié le24 octobre 2009
PublicationJORF n°0247 du 24 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCE0916737D
IdentifiantJORFTEXT000021190260
RéférenceDécret n° 2009-1280 du 22 octobre 2009 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, JO du 24 octobre 2009, NOR IOCE0916737DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2 et L. 421-1 à L. 427-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le 5° de son article 3 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu le décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 modifié fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 mars 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021190268

L'article 1er du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de mécanicien navigant » sont supprimés.

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau, les pilotes anciens mécaniciens navigants sont engagés pour une durée indéterminée ; »

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation exclusive à être copilotes sont recrutés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse. »

Article 2 JORFARTI000021190274

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire comportant cinq échelons fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Ils sont répartis en quatre classes. La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, la classe C, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, la classe D, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau, et la classe H, les pilotes mentionnés à l'article 25 du présent décret, en voie d'extinction.

II. ― Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon des indices de rémunération de référence fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ils sont classés en classe B.

Dans chacune des classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret. »

Article 3 JORFARTI000021190277

L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour être recruté en qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, tout candidat doit remplir les conditions d'aptitude définies à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, ainsi que les conditions définies à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile lui permettant d'être inscrit sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile. Pour chacune des classes A, B, C et D mentionnées à l'article 4 du présent décret, il doit en outre justifier des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « catégorie et » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000021190283

Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés » sont remplacés par « la grille indiciaire prévue à l'article 4 du présent décret ».

Article 5 JORFARTI000021190286

L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. ― Les pilotes d'avions de classe B, recrutés en contrat à durée déterminée en application du 2° de l'article 1er du présent décret peuvent à l'issue de leur premier contrat, en fonction de leur évaluation professionnelle et après avis favorable de la commission de recrutement, être engagés pour une durée indéterminée, en classe D.

Dans la négative, un second contrat peut leur être proposé, au cours duquel ils peuvent être recrutés en classe D, si les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont réunies.

Les pilotes recrutés en classe D sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au même niveau de compétence aéronautique, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté précité. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur indice de rémunération de référence.

Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi, et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe D à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation antérieure, sans ancienneté conservée, et au niveau de compétence aéronautique équivalent avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.

Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au deuxième alinéa du présent I sont réintégrés dans leur classe d'origine jusqu'au terme de leur contrat.

II. ― Les pilotes d'avions de classe C peuvent être recrutés en classe D. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sans ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.

Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe D, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.

Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine. »

2° Un III ainsi rédigé est inséré :

« III. ― Les pilotes d'avions de classe C ou de classe D peuvent être recrutés en classe A. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sans ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.

Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe A, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.

Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine. »

Article 6 JORFARTI000021190289

Les deux premiers alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les personnels navigants de la classe A qui ne peuvent remplir les conditions de passage de niveau de compétence aéronautique fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret ou dont l'aptitude à l'exercice des activités de bombardement d'eau est estimée insuffisante conformément aux derniers alinéas des articles 14 et 17 du présent décret sont reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe C ou D, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence identique, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, de la qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe C ou D, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau. »

Article 7 JORFARTI000021190291

A l'article 11 du même décret, les mots : « L'évaluation et la notation des personnels navigants contractuels sont effectuées » sont remplacés par les mots : « L'entretien professionnel des personnels navigants contractuels est effectué ».

Article 8 JORFARTI000021190293

Le deuxième alinéa du I de l'article 12 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« La durée du temps à passer dans chacun des échelons mentionnés à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article. »

Article 9 JORFARTI000021190295

Au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret le mot : « minimum » est supprimé.

Article 10 JORFARTI000021190297

L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Au a, après le mot : « décret » est ajouté « et dont l'attribution nécessite un avis de la commission aéronautique ».

II. ― Au b, après le mot : « décret » est ajouté « et dont l'attribution nécessite un avis de la commission aéronautique ».

Article 11 JORFARTI000021190298

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de congés prévues à l'article 22 du présent décret. »

Article 12 JORFARTI000021190300

L'article 22 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le troisième tiret du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― soit d'un congé de grave maladie selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. » ;

2° Au dixième alinéa du I, les mots : « et sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé » sont supprimés.

Article 13 JORFARTI000021190304

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA7

Code de l'aviation civile - art. L410-1 (V)
code de l'aviation civile

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