Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002455402
Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens mentionnés à l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé bénéficient d'une prime de vol composée de deux éléments distincts qui rémunèrent :
- l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ;
- l'exercice des fonctions spécifiques.
Tels que prévus à l'article 19 du même décret et définis par l'arrêté pris pour son application.
Cette prime est versée mensuellement.
Article 2 JORFARTI000001669103
La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique est calculée en multipliant le taux horaire de base par le forfait mensuel d'heures et par des coefficients.
Le taux horaire de base est égal au taux horaire appliqué tel que défini par la direction générale de l'aviation civile pour les personnels navigants.
Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.
Article 3 JORFARTI000001093458
La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'article 2 ci-dessus affecté de coefficients.
Les coefficients mentionnés au présent article sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 JORFARTI000002261249
Les dispositions du décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et le calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.
Article 5 JORFARTI000002455508
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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