Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 85-580 du 5 juin 1985 portant publication de la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979), faite à Hambourg le 27 avril 1979,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000021213805
La résolution MSC.155(78) (annexe 5) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 20 mai 2004, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000021213806
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000021213808
R É S O L U T I O N M S C. 1 5 5 ( 7 8 )
(A N N E X E 5)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1979 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT EN OUTRE l'article III 2) c) de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ci-après dénommée « la Convention ») concernant la procédure d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 et 3.1.3,
NOTANT la résolution A.920(22) intitulée « Examen des mesures de sécurité et des procédures relatives au traitement des personnes secourues en mer »,
RAPPELANT ÉGALEMENT les dispositions de la Convention relatives à la fourniture d'une assistance à toute personne en détresse en mer quels que soient sa nationalité ou son statut, ou les circonstances dans lesquelles elle est trouvée,
NOTANT ÉGALEMENT l'article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982, relatif à l'obligation de prêter assistance,
NOTANT EN OUTRE l'initiative prise par le Secrétaire général, visant à associer les institutions spécialisées et programmes compétents des Nations Unies à l'examen des questions visées dans la présente résolution afin de convenir d'une approche commune permettant de parvenir à une solution efficace et cohérente,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de clarifier les procédures actuelles afin de garantir qu'un lieu sûr sera offert aux personnes secourues en mer, quels que soient leur nationalité ou leur statut ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées,
RECONNAISSANT PAR AILLEURS que l'objet du paragraphe 3.1.9 de l'Annexe de la Convention, telle que modifiée par la présente résolution, est de garantir que dans tous les cas, un lieu sûr sera fourni dans un délai raisonnable et d'imposer, par ailleurs, à la Partie responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle les survivants ont été secourus, la responsabilité de fournir un lieu sûr, ou de veiller à ce qu'un lieu sûr soit fourni,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-huitième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article III 2) a) de ladite convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article III 2) c) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article III 2) f) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties n'aient notifié qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Parties à la Convention à noter que, conformément à l'article III 2) h) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article III 2) d) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à toutes les Parties à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention ;
6. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de prendre les mesures voulues afin de poursuivre son initiative interorganisations en informant le Comité de la sécurité maritime des faits nouveaux intervenus, notamment en qui concerne les procédures destinées à faciliter la fourniture d'un lieu sûr aux personnes en détresse en mer, afin que ce dernier prenne les mesures qu'il jugera appropriées.
A N N E X E
AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1979 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES, TELLE QUE MODIFIÉE
Chapitre II
Organisation et coordination
2.1. Dispositions relatives à la mise en place
et à la coordination des services de recherche et de sauvetage
1. A la fin du paragraphe 2.1.1 actuel, ajouter la phrase suivante :
« La notion de personne en détresse en mer comprend aussi les personnes ayant besoin d'une assistance, qui ont trouvé refuge sur une côte dans un lieu isolé situé dans une région océanique inaccessible à des moyens de sauvetage autres que ceux prévus en vertu de la présente Annexe. »
Chapitre III
Coopération entre Etats
2. Au paragraphe 3.1.6, supprimer le mot « et » à l'alinéa 2), remplacer le point final par « ; et » à l'alinéa 3 et ajouter un nouvel alinéa 4 après l'alinéa 3 :
« 4. A prendre les dispositions nécessaires, en coopération avec d'autres RCC, pour identifier le ou les lieux les plus appropriés pour débarquer des personnes trouvées en détresse en mer. »
3. Après l'actuel paragraphe 3.1.8, ajouter le nouveau paragraphe 3.1.9 ci-après :
« 3.1.9. Les Parties doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. La Partie responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Parties intéressées doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. »
Chapitre IV
Procédures de mise en œuvre
4.8. Fin et suspension
des opérations de recherche et de sauvetage
4. Après le paragraphe 4.8.4 actuel, ajouter le nouveau paragraphe 4.8.5 suivant :
« 4.8.5. Le centre de coordination de sauvetage ou centre secondaire de sauvetage concerné doit entreprendre le processus d'identification du ou des lieux les plus appropriés pour débarquer les personnes trouvées en détresse en mer. Il en informe le ou les navires et les autres parties concernés. »
Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner (1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
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