Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2009 relatif à la contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 2009
NatureArrêté
Signé le20 octobre 2009
Publié le31 octobre 2009
PublicationJORF n°0253 du 31 octobre 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFR0910810A
IdentifiantJORFTEXT000021218189
RéférenceArrêté du 20 octobre 2009 relatif à la contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation, JO du 31 octobre 2009, NOR BCFR0910810ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 423-23 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021218192

La contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation est déterminée en fonction du nombre de locaux gérés par l'office et des recettes y afférentes.

Les locaux gérés s'entendent comme tout local à usage d'habitation, commercial ou mixte, loué ou ayant vocation à l'être, propriété de l'office ou qu'il a reçu en gestion.

Les recettes afférentes aux locaux gérés comprennent les loyers et récupérations des charges locatives rattachés à l'exercice pour lequel la contribution est exigible.

Article 2 JORFARTI000021218194

Le montant de la contribution est déterminé par application du tarif ci-après à l'assiette mentionnée à l'article 1er, afférente à l'exercice pour lequel la contribution est exigible.

A. - En considération du nombre de locaux gérés au 1er janvier :

1° Jusqu'à 100 locaux, 1,00 euro par local ;

2° De 101 à 200 locaux, 0,88 euro par local ;

3° De 201 à 300 locaux, 0,75 euro par local ;

4° De 301 à 500 locaux, 0,63 euro par local ;

5° De 501 à 1 000 locaux, 0,59 euro par local ;

6° Plus de 1 000 locaux, 0,50 euro par local.

B. - En considération des recettes prises en charge afférentes aux locaux gérés :

1° Jusqu'à 3 000 euros, 1,00 % ;

2° De 3 000,01 à 8 000 euros, 0,50 % ;

3° De 8 000,01 à 16 000 euros, 0,25 % ;

4° Au-delà de 16 000,01 euros, 0,10 %.

Article 3 JORFARTI000021218195

La contribution est versée annuellement par l'office qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.

Article 4 JORFARTI000021218196

L'arrêté du 16 septembre 1983 relatif à la rémunération des comptables du Trésor chargés de la gestion des offices publics d'habitations à loyer modéré est abrogé.

Article 5 JORFARTI000021218198

Le directeur général des finances publiques et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des finances publiques :

Le directeur, adjoint au directeur général, chargé de la gestion publique, V. Mazauric Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crepon

Textes cités liens · DILA2

Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-23
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021218189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).