Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 423-23 ;
Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2009 relatif à la contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021218217
Les personnels de catégorie A, B ou C des services de la direction générale des finances publiques, comptables ou non comptables qui participent à la gestion d'un office public de l'habitat perçoivent l'indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, prévue au quatrième alinéa de l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 JORFARTI000021218219
Le montant de l'indemnité est obtenu par application du barème ci-après au montant de la contribution au fonctionnement du service comptable public fixé par l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2009 susvisé, même si l'office public de l'habitat est totalement ou partiellement exonéré de la contribution en application du deuxième alinéa de l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation.
MONTANT DE LA CONTRIBUTION | MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE GESTION |
|---|
De 1,00 à 230,00 € | 50 % |
De 230,01 à 460,00 € | 30 % |
De 40,01 à 690,00 € | 15 % |
De 690,01 à 1 070,00 € | 10 % |
De 1 070,01 à1 530,00 € | 5 % |
Au-delà de 1 530,01 € | 1 % |
Article 3 JORFARTI000021218221
L'arrêté du 2 mars 1960 fixant les modalités de répartition de la contribution versée par les offices publics d'HLM dont les fonctions de receveur-trésorier sont assurées par des comptables du Trésor est abrogé.
Article 4 JORFARTI000021218223
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des finances publiques :
Le directeur, adjoint au directeur général, chargé de la gestion publique, V. Mazauric
Textes cités liens · DILA5
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-23 (V)