Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000021232276
La résolution MSC.153 (78) (annexe 3), relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 20 mai 2004, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000021232277
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000021232278
RÉSOLUTION MSC.153 (78) (ANNEXE 3) RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT EN OUTRE l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », concernant la procédure d'amendement applicable à l'Annexe de la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
NOTANT la résolution A.920(22) intitulée « Examen des mesures de sécurité et des procédures relatives au traitement des personnes secourues en mer »,
RAPPELANT AUSSI les dispositions de la Convention, relatives à l'obligation :
― pour les capitaines de navire, de se porter avec toute la célérité voulue au secours des personnes en détresse en mer ; et
― pour les Gouvernements contractants, de prendre les dispositions nécessaires pour la veille sur côtes et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de leurs côtes,
NOTANT ÉGALEMENT l'article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982, relatif à l'obligation de prêter assistance,
NOTANT EN OUTRE l'initiative prise par le Secrétaire général d'associer les institutions spécialisées et programmes compétents des Nations Unies à l'examen des questions visées dans la présente résolution afin de convenir d'une approche commune permettant de parvenir à une solution efficace et cohérente,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de clarifier les procédures actuelles afin de garantir qu'un lieu sûr sera offert aux personnes secourues en mer, quels que soient leur nationalité ou leur statut ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées,
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que l'objet du nouveau paragraphe 1-1 de la règle V/33 de la Convention SOLAS, tel qu'adopté par la présente résolution, est de garantir que dans tous les cas, un lieu sûr sera fourni dans un délai raisonnable et d'imposer par ailleurs au Gouvernement contractant responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle les survivants ont été secourus, la responsabilité de fournir un lieu sûr, ou de veiller à ce qu'un lieu sûr soit fourni,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-huitième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de ladite convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2006 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention ;
6. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de prendre les mesures voulues en vue de poursuivre son initiative interorganisations en informant le Comité de la sécurité maritime des faits nouveaux intervenus, notamment en ce qui concerne les procédures destinées à faciliter la fourniture d'un lieu sûr aux personnes en détresse en mer, afin que ce dernier prenne les mesures qu'il jugera appropriées.
Annexe
Annexe JORFARTI000021232280
A N N E X E
AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE
Chapitre V
Sécurité de la navigation
Règle 2
Définitions
1. Après le paragraphe 4 actuel, ajouter le nouveau paragraphe 5 suivant :
« 5. Service de recherche et de sauvetage. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestations de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération, le cas échéant, d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations. »Règle 33
Messages de détresse : obligations et procédures
2. Remplacer le titre de la règle par ce qui suit :
« Situations de détresse : obligations et procédures ».
3. Dans la première phrase du paragraphe 1, remplacer les mots « un signal » par les mots « information », et ajouter la phrase ci-après à la suite de la première phrase du paragraphe :
« Cette obligation de prêter assistance s'applique quels que soient la nationalité ou le statut de telles personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. »
4. Après le paragraphe 1 actuel, insérer le nouveau paragraphe 1-1 suivant :
« 1-1. Les Gouvernements contractants doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations en vertu de la présente règle ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le Gouvernement contractant responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Gouvernements contractants intéressés doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. »
5. Après le paragraphe 5 actuel, ajouter le nouveau paragraphe 6 suivant :
« 6. Les capitaines des navires qui ont pris à bord des personnes en détresse en mer doivent traiter ces personnes avec humanité, compte tenu des moyens et des limites du navire. »
Règle 34
Sécurité de la navigation
et prévention des situations dangereuses
6. Supprimer le paragraphe 3 actuel.
7. Après la règle 34 actuelle, ajouter la nouvelle règle 34-1 suivante :
« Règle 34-1
Pouvoir discrétionnaire du capitaine
Le propriétaire, l'affréteur, la compagnie qui exploite le navire, telle que définie à la règle IX/1, ni aucune autre personne, ne doit entraver le capitaine ou l'empêcher de prendre ou d'exécuter une décision quelconque qui, selon son jugement professionnel, est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin. »
Fait à Paris, le 2 novembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner (1) La présente résolution est entrée en vigueur 1er juillet 2006.
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