Article 1 JORFARTI000021480821
Dans les articles 2, 3, 4, 10, 19 et 20 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le mot : « brigadier-major » est remplacé par le mot : « major ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 19 et 36 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 20 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 26 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Dans les articles 2, 3, 4, 10, 19 et 20 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le mot : « brigadier-major » est remplacé par le mot : « major ».
L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « en activité », sont ajoutés les mots : « , âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours » ;
4° Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« II. ― Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
« Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription. » ;
5° Le dernier alinéa est précédé d'un « III ».
Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « une école nationale de police ou un centre de formation de la police » sont remplacés par les mots : « un établissement de formation de la police ».
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « d'un autre corps » et « leur précédent corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. »
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ministre de l'intérieur », sont insérés les mots : « et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6 » ;
2° Les mots : « et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire » sont supprimés.
L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le numéro : « 1 » est remplacé par le numéro : « 1-1 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un 1-2 ainsi rédigé :
« 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ; »
3° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur ; »
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »
Après le premier alinéa de l'article 14 du même décret, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre du 1-2 de l'article 12 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé. »
Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique :
« 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ;
« 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; ».
A l'article 17 du même décret, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre du 1-2 de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé. »
Les deux premiers alinéas de l'article 18 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police :
« 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique :
« 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ;
« 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 ; ».
L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Il est ajouté les deux alinéas suivants :
« II. ― Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.
« Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé. »
L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24.-Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police : « I-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 15 et à une condition d'ancienneté dans leur grade fixée ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police | ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef |
|---|---|
1 an | 2010 |
2 ans | 2011 |
2 ans | 2012 |
3 ans | 2013 |
3 ans | 2014 |
4 ans | 2015 |
4 ans | 2016 |
5 ans | 2017 |
« 2. Dans la limite du dixième des promotions à réaliser au titre du présent article : « a) Les brigadiers de police mentionnés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est conditionnée par une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et par une durée minimale d'affectation dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police | ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire | ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef |
|---|---|---|
1 an | 1 an | 2010 |
1 an | 1 an | 2011 |
1 an | 1 an | 2012 |
2 ans | 2 ans | 2013 |
2 ans | 2 ans | 2014 |
3 ans | 2 ans | 2015 |
3 ans | 2 ans | 2016 |
3 ans | 2 ans | 2017 |
« b) Les brigadiers de police visés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la seule condition d'une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police | ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef |
|---|---|
4 ans | 2010 |
4 ans | 2011 |
4 ans | 2012 |
5 ans | 2013 |
5 ans | 2014 |
6 ans | 2015 |
6 ans | 2016 |
6 ans | 2017 |
« II. ― Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police | ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef |
|---|---|
3 ans | 2010 |
4 ans | 2011 |
4 ans | 2012 |
5 ans | 2013 |
6 ans | 2014 |
6 ans | 2015 |
6 ans | 2016 |
7 ans | 2017 |
« III. ― Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police. »
Jusqu'au 31 décembre 2015, les brigadiers-chefs ayant satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu par les dispositions du 1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction en vigueur avant la publication du présent décret sont réputés remplir les conditions fixées au 1 de l'article 18.
Les articles 22 et 25, le premier alinéa des articles 26 et 29 et les articles 30 et 32 du même décret sont abrogés.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.