Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 2009
NatureArrêté
Signé le14 décembre 2009
Publié le18 décembre 2009
PublicationJORF n°0293 du 18 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
NORIMIK0928880A
IdentifiantJORFTEXT000021491644
RéférenceArrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 18 décembre 2009, NOR IMIK0928880ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6, et n° 185 de 2003 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 211 (1°) et R. 211-1 ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021491650

1. Pour être admis à entrer sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout étranger doit être muni d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa d'entrée valable pour le territoire du séjour prévu.

2. La validité territoriale du visa en France est mentionnée sur la vignette.

Le visa dont la vignette porte la mention « valable pour France sauf CTOM » est valable pour l'entrée sur le territoire de la France métropolitaine et sur tout le territoire défini au 1 du présent article.

Le visa dont la vignette porte la mention « DFA » (départements français d'Amérique) est, en plus de ces départements, seulement valable pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :

a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la durée du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;

b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges.

Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.

Article 2 JORFARTI000021491651

Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.

Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.

Article 3 JORFARTI000021491652

Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.

Article 4 JORFARTI000021491653

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.

Article 5 JORFARTI000021491654

Dans le titre et à l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, sont supprimés les mots : « et dans les départements d'outre-mer français ».

Article 6 JORFARTI000021491656

Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021491658

A N N E X E

1. Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des départements français d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas trois mois par période de six mois sur l'ensemble du territoire français, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :


PAYS OU RÉGION ADMINISTRATIVE

LIMITES À LA DISPENSE DE VISA

Andorre


Afrique du Sud

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou officiel.

Albanie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Algérie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Anguilla et Tortuga

Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique et à la collectivité de Saint-Martin.

Antigua-et-Barbuda


Argentine


Australie

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Bahamas


Bahreïn

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Barbade


Bolivie


Bosnie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Brésil

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Dispense de visa ne s'appliquant pas aux titulaires de passeport ordinaire pour entrer sur le territoire du département de la Guyane.

Brunei


Canada


Chili


Colombie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Congo (Brazzaville)

Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2011 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé

Corée du Sud

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Costa Rica


Croatie


République dominicaine

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

El Salvador


Emirats arabes unis

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Equateur

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Etats-Unis

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Gabon

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Grenade

Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique.

Guatemala


Honduras


Hong Kong

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

Israël


Japon

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Koweït

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Macédoine (ancienne République yougoslave de)


Macao

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Malaisie


Maroc

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Maurice


Mexique

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Moldavie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Monaco


Monténégro


Nicaragua


Nouvelle-Zélande


Oman

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Panama


Paraguay


Pérou

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Qatar

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Russie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Saint-Christophe-et-Niévès


Saint-Marin


Saint-Siège


Saint-Vincent-et-les Grenadines

Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique.

Sénégal

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Serbie


Seychelles


Singapour

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Trinité-et-Tobago

Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique.

Tunisie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Iles Turks et Caicos

Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique.

Turquie

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Ukraine

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Uruguay


Venezuela

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Vietnam

Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

En outre, sont dispensés de visa les ressortissants britanniques, qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au regard du droit communautaire, titulaires d'un passeport « British Nationals (Overseas) ».

2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des départements français d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et limites à cette dispense :

Les titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, délivré par un Etat partie ou associé à la Convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois.

Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle :

Le document de voyage délivré par un Etat membre ;

Un justificatif de leur statut de réfugié statutaire ou d'apatride, ce justificatif pouvant être constitué du document de voyage précité.

Les titulaires d'un visa de long séjour en cours de validité délivré par un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen sont dispensés de visa pour un transit et pendant la durée du transit qui ne peut excéder quarante-huit heures afin de se rendre dans l'Etat qui leur a délivré ce visa de long séjour.

Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service.

Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet.

Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

― ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ;

― ou ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;

― ou ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France.

Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.

En outre, les titulaires d'un document d'identité canadien en provenance directe du Canada sont dispensés de passeport et de visa pour un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon n'excédant pas trois mois par période de six mois.

Fait à Paris, le 14 décembre 2009.

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA5

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L211-1 (V)

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