Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires des agents non titulaires des services et de certains établissements du ministère de la culture et de la communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2009
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2009
Publié le29 décembre 2009
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2009
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0913204A
IdentifiantJORFTEXT000021534280
RéférenceArrêté du 17 décembre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires des agents non titulaires des services et de certains établissements du ministère de la culture et de la communication, JO du 29 décembre 2009, NOR MCCB0913204ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication du 30 mars 2009,

Arrête :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000021534289

Il est institué au ministère chargé de la culture et de la communication quatre commissions consultatives paritaires :

― une commission consultative paritaire des personnels enseignants des établissements publics administratifs figurant en annexe n° 1 au présent arrêté, placée auprès du secrétaire général du ministère ;

― une commission consultative paritaire des agents publics non titulaires relevant des directions chargées du patrimoine, de l'architecture, des musées et des archives ou de l'un des établissements publics administratifs figurant dans la liste figurant en annexe n° 2 au présent arrêté, placée auprès du directeur chargé du patrimoine ;

― une commission consultative paritaire des agents publics non titulaires relevant des directions chargées du spectacle vivant ou des arts plastiques ou de l'un des établissements publics administratifs figurant dans la liste figurant en annexe n° 3 au présent arrêté, placée auprès du directeur chargé de la musique, du théâtre, de la danse et du spectacle ;

― une commission consultative paritaire des agents publics non titulaires relevant du secrétariat général, d'un service déconcentré, d'une autre direction ou délégation que celle précitée ou de l'un des établissements publics administratifs figurant dans la liste figurant en annexe n° 4 au présent arrêté, placée auprès du secrétaire général du ministère.

Les établissements ne figurant pas dans les listes mentionnées aux précédents alinéas créent leur propre commission, compétente à l'égard des agents non titulaires rémunérés sur leur budget, par décision de leur autorité dirigeante.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES MINISTERIELLES

CHAPITRE IER : COMPOSITION

Article 2 JORFARTI000021534300

I. ― La commission consultative paritaire des personnels enseignants comprend :

1. 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants de l'administration ;

2. 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants du personnel.

II. ― Les autres commissions mentionnées à l'article 1er comprennent :

1. 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants de l'administration ;

2. 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants du personnel, dont :

2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants représentant les agents non titulaires de niveau d'emplois d'encadrement et de conception ;

1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant représentant les agents non titulaires de niveau d'emplois intermédiaires ;

1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant représentant les agents non titulaires de niveau d'emplois d'exécution.

Article 3 JORFARTI000021534301

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du comité technique paritaire ministériel. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement des commissions consultatives paritaires, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4 JORFARTI000021534302

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 5 JORFARTI000021534303

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 6 JORFARTI000021534304

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, s'effectue dans les conditions suivantes :

― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission.

CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Article 7 JORFARTI000021534305

Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent.

CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 8 JORFARTI000021534306

Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Les modalités d'organisation de la désignation des représentants du personnel sont prévues par le présent arrêté et la date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 9 JORFARTI000021534307

Sont électeurs les agents en position d'activité, de congé parental ou de présence parentale à la date de clôture des listes d'électeurs et qui justifient, à cette même date :

― soit d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois ;

― soit d'une ancienneté de services accomplis en tant qu'agent non titulaire d'une durée supérieure à dix mois dans la période de dix-huit mois précédant la date de clôture de la liste électorale.

Les agents non titulaires exerçant des fonctions à temps incomplet doivent en outre justifier d'une quotité de travail au moins équivalente à 30 % de celle d'un agent exerçant les mêmes fonctions à temps complet.

Article 10 JORFARTI000021534308

La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du ministère chargé de la culture. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des services concernés.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre chargé de la culture statue sans délai sur ces réclamations.

Article 11 JORFARTI000021534309

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 12 JORFARTI000021534313

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau d'emplois. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un niveau d'emplois est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce niveau d'emplois.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 13 JORFARTI000021534316

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le niveau d'emplois concerné.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les services concernés.

Lorsqu'à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 20 du présent arrêté.

Article 14 JORFARTI000021534317

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.

Article 15 JORFARTI000021534319

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 16 JORFARTI000021534320

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote a lieu uniquement par correspondance et s'effectue de la façon suivante :

― deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par l'administration ;

― l'électeur insère le bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;

― il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation ;

― il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend. L'affranchissement de cette troisième enveloppe est pris en charge par l'administration.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 17 JORFARTI000021534321

Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité de rattachement. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la culture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 18 JORFARTI000021534322

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Après la clôture du scrutin, le président du bureau central procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne correspondante.

Sont mises à part sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

b) Constat du quorum :

A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint sur l'ensemble des votants.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

― les bulletins blancs ;

― les bulletins non conformes au modèle type ;

― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ou portant des signes de reconnaissance ;

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal et proclamation des résultats :

Le bureau de vote central comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

e) Dispositions spéciales :

Si, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 19 JORFARTI000021534323

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales qui est immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence et proclame les résultats.

Article 20 JORFARTI000021534324

Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.

Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de scrutin.

Article 21 JORFARTI000021534325

Dans l'hypothèse où, pour un second tour de scrutin, aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants de la commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents mentionnés à l'article 11 du présent arrêté.

Article 22 JORFARTI000021534326

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la culture dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 23 JORFARTI000021534327

Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8 du présent arrêté, les représentants du personnel sont nommés par décision du ministre chargé de la culture.

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS

Article 24 JORFARTI000021534328

I. ― Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

II. ― Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relevant de leur champ de compétences. Elles peuvent être saisies par les intéressés ou à la demande de la moitié des représentants du personnel, par demande écrite adressée à leur président, des questions d'ordre individuel relatives :

― à l'application des dispositions figurant dans les contrats ;

― aux sanctions disciplinaires autres que celles donnant lieu à une consultation obligatoire ;

― aux refus de congés pour formation syndicale, congé pour convenance personnelle, congé pour formation professionnelle, congé de représentation, congé pour création d'entreprise ;

― aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

― aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou à une action de formation ;

― aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du 17 janvier 1986 susvisé ;

― à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au document d'évaluation le concernant.

CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT

Article 25 JORFARTI000021534329

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal.

Chaque commission élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat est assuré par un membre de la commission, représentant de l'administration. La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.

Article 26 JORFARTI000021534330

Les commissions consultatives paritaires se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président à son initiative ou sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel, dans le délai maximal de deux mois.

Article 27 JORFARTI000021534331

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 28 JORFARTI000021534332

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition dans un délai d'un mois.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 29 JORFARTI000021534333

Les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives aux sanctions disciplinaires, à l'application des stipulations figurant dans les contrats, au compte rendu de l'entretien professionnel, aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi qu'à la mise en œuvre du dispositif d'évolution indiciaire à intervalles prédéterminés prévu par la circulaire relative à la gestion et à la rémunération des agents non titulaires.

Lorsque les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant d'un niveau d'emploi au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Article 30 JORFARTI000021534335

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Si ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents non titulaires ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Article 31 JORFARTI000021534336

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, l'intéressé est informé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.

Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.

L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au chef du service du personnel et des affaires sociales.

La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.

Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 32 JORFARTI000021534337

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 17 janvier 1986 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 33 JORFARTI000021534339

Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 34 JORFARTI000021534340

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission en rend compte au ministre chargé de la culture qui statue après avis du comité technique paritaire ministériel.

La commission consultative paritaire peut, le cas échéant, être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 35 JORFARTI000021534341

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 36 JORFARTI000021534343

L'arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture, recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est abrogé à la date d'installation des commissions consultatives paritaires instituées par le présent arrêté.

Article 37 JORFARTI000021534345

Les commissions consultatives paritaires existantes au sein des établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la culture et de la communication demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire de rattachement nouvellement compétente en application de l'article 1er du présent arrêté.

Article 38 JORFARTI000021534346

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter de l'installation des commissions consultatives paritaires nouvellement compétentes.

Article 39 JORFARTI000021534347

Le secrétaire général du ministère chargé de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021534299

A N N E X E S

A N N E X E 1

(PERSONNELS ENSEIGNANTS)

Ecoles nationales supérieures d'architecture :

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;

Ecole nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise ;

Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

Ecole nationale supérieure d'art de Nice villa Arson ;

Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles ;

Institut national du patrimoine ;

Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.

A N N E X E 2

(PERSONNELS NON ENSEIGNANTS)

Ecoles nationales supérieures d'architecture :

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

Ecole du Louvre ;

Institut national du patrimoine ;

Musée Gustave Moreau ;

Musée Jean-Jacques Henner ;

Musée Guimet ;

Musée d'Orsay ;

Musée Rodin.

A N N E X E 3

(PERSONNELS NON ENSEIGNANTS)

Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;

Ecole nationale supérieure d'art de Cergy-Pontoise ;

Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

Ecole nationale supérieure d'art de Nice villa Arson ;

Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles ;

Centre national des arts plastiques ;

Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.

A N N E X E 4

Bibliothèque publique d'information.

Fait à Paris, le 17 décembre 2009.

Frédéric Mitterrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021534280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).