Article 1 JORFARTI000021570665
Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement de créances de l'Etat mentionné à l'article 80 de ce décret ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 11 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de la défense, Hervé Morin
Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
L'article R. 4125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4125-1.-I. ― Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
« La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10.
« II. ― Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :
« 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
« 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret. »
L'article R. 4125-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « adressée au secrétariat » sont insérés les mots : « permanent placé sous l'autorité du président de la commission » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « le secrétariat » est inséré le mot : « permanent ».
L'article R. 4125-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4125-4.-I. ― L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.
« L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
« II. ― Pour les militaires des armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.
« Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. »
Au premier alinéa de l'article R. 4125-5, après les mots : « La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité » sont insérés les mots : « ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité ».
L'article R. 4125-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4125-6.-Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
« Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
« Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.
« Un rapporteur général, un adjoint du rapporteur général et des rapporteurs, ayant accompli au moins trois ans de services effectifs, sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.L'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.
« La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président. »
L'article R. 4125-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4125-9.-La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. »
La première phrase du premier alinéa de l'article R. 4125-10 est remplacée par les deux phrases suivantes ainsi rédigées :
« Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. »
A l'article R. 4125-11, après les mots : « décision du ministre » sont insérés les mots : « compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ».
A l'article R. 4125-12, après les mots : « au ministre de la défense » sont insérés les mots : « , au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer ».
L'article R. 4125-13 est abrogé.
L'article R. 4125-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4125-14.-Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
« Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 4125-2 à R. 4125-4, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou à l'adjoint du rapporteur général. »
Au chapitre 5 du titre II du livre Ier de la partie 4, la section 2 intitulée : « Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer » est remplacée par la section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense
« Sous-section 1
« Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale
« Art.R. 4125-15.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale. « Art.R. 4125-16.-I. ― Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions. « II. ― Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission. « Art.R. 4125-17.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. « La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense. « Art.R. 4125-18.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. « La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres. « Art.R. 4125-19.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. « La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer
« Art.R. 4125-20.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime. « Art.R. 4125-21.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. « La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense. « Art.R. 4125-22.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. « La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres. « Art.R. 4125-23.-Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. « La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer. »
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait le 30 décembre 2009.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.