Article 1 JORFARTI000021570764
Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 64 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la réserve militaire du 7 avril 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 11 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de la défense, Hervé Morin
Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 64 du présent décret.
L'article R. 3322-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs. »
A l'article R. 3322-2, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , à l'exception du Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur ».
L'article R. 3322-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est supprimé ;
2° Au 5°, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur ».
A l'article R. 3323-1, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. ».
Le premier alinéa de l'article R. 4122-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent. »
Au premier alinéa de l'article R. 4122-28, après les mots : « à l'autorité déléguée par lui, » sont insérés les mots : « ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, ».
Au second alinéa de l'article R. 4122-30, après les mots : « à l'autorité déléguée par lui » sont insérés les mots : « , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4122-31, après les mots : « l'autorité déléguée par lui » sont insérés les mots : « ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, ».
L'article R. 4123-33 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 2°, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, » ;
2° Au 3°, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, » ;
3° Au 4°, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
L'article R. 4123-34 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, » ;
2° Au 4°, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au 3° de l'article R. 4123-35, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
A l'article R. 4131-10, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et les élèves officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, ».
A l'article R. 4131-12, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « ou, pour ceux servant dans la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l'intérieur ».
L'article R. 4133-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4133-5.-I. ― Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
« II. ― Les changements, sur demande, d'armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
« Les changements, sur demande, d'armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de l'armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
« Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers. »
L'article R. 4133-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4133-6.-Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée autre que la gendarmerie nationale.
« Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.
« Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière. »
L'article R. 4133-8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des armées et formations rattachées autres que la gendarmerie nationale et les officiers mariniers ; » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale. »
Au dernier alinéa de l'article R. 4135-3, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
A l'article R. 4135-4, après les mots : « formation rattachée, » sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4135-8, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
L'article R. 4137-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur. »
L'article R. 4138-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° En tête du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° L'article R. 4138-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et R. 4138-27 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. »
La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 4138-17 est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu. »
A l'article R. 4138-22, les mots : « arrêté du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ».
L'article R. 4138-27 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « arrêté du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « Lorsque les nécessités de service l'exigent, » sont insérés les mots : « le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou ».
L'article R. 4138-28 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, ».
Au deuxième alinéa de l'article R. 4138-29, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Le premier alinéa de l'article R. 4138-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée. »
L'article R. 4138-31 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « ministère de la défense, » sont insérés les mots : « ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « ministère de la défense » sont insérés les mots : « ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, ».
L'article R. 4138-32 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « que le ministre habilite » sont remplacés par les mots : « que ce ministre habilite ».
A l'article R. 4138-33, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ».
Au troisième alinéa du I de l'article R. 4138-34, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au 5° de l'article R. 4138-35, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
L'article R. 4138-36 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ».
Au second alinéa de l'article R. 4138-38, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ».
A l'article R. 4138-44, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ».
Au premier alinéa de l'article R. 4138-45, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
A l'article R. 4138-48, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au second alinéa de l'article R. 4138-57, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au deuxième alinéa de l'article R. 4138-58, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4138-59, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4138-62, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4138-65, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
L'article R. 4138-67 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, ».
2° Au second alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale ».
A l'article R. 4138-68, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, ».
A l'article R. 4138-74, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
A l'article R. 4139-47, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ».
Au premier alinéa de l'article R. 4139-50, les mots : « un arrêté du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ».
Le cinquième alinéa de l'article R. 4139-54 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commission de réforme est appelée à se réunir en vue d'examiner la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, le représentant de l'autorité militaire mentionné au 3°, officier ou sous-officier supérieur de la gendarmerie nationale, est désigné par le ministre de l'intérieur. »
Au 2° de l'article R. 4139-56, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4139-59, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ».
A l'article R. 4139-60, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ».
L'article R. 4139-61 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Un arrêté du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur » ;
2° Au 3°, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, » ;
3° Au 4°, les mots : « le ministre de la défense peut déléguer le pouvoir qu'il détient » sont remplacés par les mots : « le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer le pouvoir qu'ils détiennent ».
A l'article R. 4141-4, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, selon qu'il se voit confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, ».
L'article R. 4211-6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Un « I » est inséré en tête du premier alinéa ;
2° Il est ajouté un « II » ainsi rédigé :
« II. ― Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur. »
A l'article R. 4211-7, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur ».
A l'article R. 4211-8, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4221-15, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, ».
Au second alinéa de l'article R. 4221-20, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4221-21, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, ».
Au premier alinéa de l'article R. 4221-22, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, ».
L'article R. 4221-23 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « formation rattachée » sont insérés les mots : « , à l'exception de la gendarmerie nationale, » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. »
L'article R. 4221-26 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, ».
A l'article R. 4221-28, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « , ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, ».
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait le 30 décembre 2009.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.