Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2009-1752 du 25 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2009
NatureOrdonnance
Signé le25 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD0923100R
IdentifiantJORFTEXT000021572820
RéférenceOrdonnance n° 2009-1752 du 25 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, JO du 31 décembre 2009, NOR DEFD0923100RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ;

Vu la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 20 ;

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants en date du 17 juin 2009 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 23 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000021572825

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Les alinéas 5 et 6 de l'article L. 18 sont supprimés ;

2° L'article L. 471 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 471. ― L'office national est compétent pour :

« 1° Veiller à l'observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l'enfance, des règles du code civil en matière de tutelle ainsi que des mesures de protection prévues au présent titre ;

« 2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés d'éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire lui est confiée et de ceux dont les parents ou tuteurs sollicitent l'intervention de celui-ci à cet effet ;

« 3° Accorder des subventions dans la limite de ses dispositions financières, en vue de faciliter l'entretien, l'éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manqueraient des ressources nécessaires à cet effet ;

« 4° Veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les particuliers ayant obtenu, par son intermédiaire, la garde des pupilles de la nation ne s'écartent pas des conditions générales imposées aux articles R. 515 à R. 532. » ;

3° L'article L. 479 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux offices départementaux de son ressort » sont remplacés par les mots : « à l'office national » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° L'article L. 480 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des offices départementaux » sont remplacés par les mots : « de l'office national » et le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « national » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « national » ;

5° A l'article L. 523, les mots : « des offices départementaux » sont remplacés par les mots : « de l'office national » ;

6° A l'article L. 524, les mots : « après enquête et avis de l'office départemental » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 525, les mots : « et les offices départementaux ou offices d'outre-mer » sont supprimés et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

8° L'article L. 526 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 526. ― Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'office national. »

9° A l'article L. 527, les mots : « ou d'un office départemental » sont supprimés ;

10° A l'article L. 111, au deuxième alinéa de l'article L. 134, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 467, à l'article L. 472, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 473, à l'article L. 474, aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 475, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 476, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 477 et à l'article L. 486, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « national » ;

11° Dans la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « ministre des anciens combattants », « ministre en charge des anciens combattants » et « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».

Article 2 JORFARTI000021572841

Sont abrogés :

1° L'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Les articles L. 24, L. 518 et L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

3° Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

4° L'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

Article 3 JORFARTI000021572846

I. - Sous réserve du II du présent article,les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2010.

II. - Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application des articles L. 18 et L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur version en vigueur avant la date de publication de la présente ordonnance.

Article 4 JORFARTI000021572849

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 décembre 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, Hubert Falco

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021572820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).