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Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2009
NatureDécret
Signé le30 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD0922993D
IdentifiantJORFTEXT000021572864
RéférenceDécret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, JO du 31 décembre 2009, NOR DEFD0922993DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ;

Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés ;

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1752 du 25 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 54-1304 modifié du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux ;

Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins médicaux gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 96-411 modifié du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 2006-665 modifié du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 17 juin 2009 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 23 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Hervé Morin La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, Hubert Falco

Article 1 JORFARTI000021572877

Le titre Ier du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° A l'article R. 7, les mots : « au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dès que ce service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier » ;

2° A l'article R. 8, les mots : « au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23 » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

3° L'article R. 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le fonctionnaire intéressé » sont remplacés par les mots : « le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « fonctionnaire » est remplacé par le mot : « service » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements » sont remplacés par les mots : « Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier » ;

4° A l'article R. 10, les mots : « soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants » sont remplacés par les mots : « auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21 » ;

5° L'article R. 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction » sont remplacés par les mots : « mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme » sont remplacés par les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

6° Les deux premiers alinéas de l'article R. 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé » ;

7° Au 2° de l'article R. 16, les mots : « ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme » sont remplacés par les mots : « sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air » ;

8° L'article R. 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 19.-Lorsque le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoit le procès-verbal de la commission de réforme quand le demandeur de pension a opté pour être présenté devant celle-ci, ou en cas de refus d'être présenté devant celle-ci ou en l'absence de réponse après expiration du délai d'option mentionné sur le constat provisoire, ce service transmet le dossier de pension au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

« En cas d'attribution de la pension, la fiche descriptive des infirmités est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

9° Après l'article R. 19, est créé un article R. 19-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 19-1.-Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.

« Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive. » ;

10° A l'article R. 20, les mots : « au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11 » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires » ;

11° L'article R. 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 22.-La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

« Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite. » ;

12° A la section 5 du chapitre V, l'article R. 27 est abrogé ;

13° Au chapitre VI, il est créé un nouvel article R. 27 ainsi rédigé :

« Art.R. 27.-Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6. ».

Article 2 JORFARTI000021572894

Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article R. 29 est supprimé ;

2° L'article R. 34-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants recueille l'avis de trois médecins phtisiologues ou pneumologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou les deux médecins accrédités. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les médecins pneumologues accrédités le jugent utile, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut prescrire la mise en observation de l'intéressé dans un établissement de santé. Lorsque l'instruction est terminée, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;

3° L'article R. 34-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « centre de réforme » sont remplacés par les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le dossier est alors transmis par le service désigné par le ministre de la défense au service compétent du ministre chargé du budget qui prend sa décision. »

Article 3 JORFARTI000021572900

Le titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant :

« Titre III. ― Droit à pension des conjoints survivants et des orphelins » ;

2° L'article R. 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « toute veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant » et les mots : « dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23 » sont remplacés par les mots : « adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;

3° L'article R. 37 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'article L. 57 s'applique, l'orphelin ou son représentant légal adresse une demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui désigne un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire tout certificat utile. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au vu des expertises médicales, le service précité transmet le dossier au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. ».

Article 4 JORFARTI000021572905

L'article R. 58 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions. » ;

2° Au quatrième alinéa le mot : « accusé » est remplacé par le mot : « avis » ;

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « avec avis de réception » et le mot : « ministérielles » est remplacé par les mots : « de l'auteur de la décision contestée mis en cause ».

Article 5 JORFARTI000021572909

L'article R. 102-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « L. 115, L. 124 et L. 128 » sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

2° Les mots : « Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage » sont remplacés par les mots : « La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense ».

Article 6 JORFARTI000021572912

Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant :

« Titre VIII. ― Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;

2° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre II. ― Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises » ;

3° A l'article R. 105, le mot : « française » est remplacé par les mots : « de l'Etat » et les mots : « sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme » sont supprimés ;

4° L'article R. 110 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 110.-A Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les examens nécessaires à l'instruction des demandes de pension sont réalisés par un médecin expert désigné par l'autorité compétente de l'Etat. » ;

5° L'article R. 113 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110 à R. 112 » sont remplacés par les mots : « suivant la procédure indiquée aux titres Ier et II du livre Ier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».

Article 7 JORFARTI000021572918

L'article R. 148 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après enquête administrative et examen médical auquel il est procédé par un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le service compétent relevant du ministre chargé du budget statue sur sa demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000021572922

Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 172, les mots : « au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre dont relève le département où elle réside » sont remplacés par les mots : « auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

2° L'article R. 174 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 174.-La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une expertise médicale. » ;

3° A l'article R. 178, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. » ;

4° L'article R. 180 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 180.-Le service compétent relevant du ministre chargé du budget procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;

5° L'article R. 182 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside » sont remplacés par les mots : « au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par l'orphelin ou son représentant légal. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension. » ;

c) Le quatrième alinéa est abrogé ;

6° L'article R. 193 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 193.-Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier. » ;

7° L'article R. 196 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 196.-Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours relevant des juridictions des pensions sont portés en premier ressort devant le tribunal des pensions de Paris. ».

Article 9 JORFARTI000021572932

Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 208 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 208.-La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier. » ;

2° L'article R. 211 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 211.-Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. » ;

3° L'article R. 217 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 217.-Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. ».

Article 10 JORFARTI000021572936

Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 230 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 230.-La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article. » ;

2° L'article R. 231 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ministre » est inséré le mot : « chargé » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « président de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;

c) Au quatrième alinéa, la fin de la phrase est supprimée après le mot : « titulaire » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 237, les mots : « directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » et les mots : « départemental du département de la Seine » sont remplacés par les mots : « général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;

4° L'article R. 238 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 238.-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.

« L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.

« Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur.

« Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article R. 242 est supprimé ;

6° Le deuxième alinéa de l'article R. 250 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ministre » est inséré le mot : « chargé » ;

b) Les mots : « directeur départemental » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental ».

Article 11 JORFARTI000021572945

Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 260 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

« L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. » ;

2° L'article R. 269 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 269.-Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par décision de celui-ci, après avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7. » ;

3° Aux articles R. 288, R. 292 et R. 293 les mots : « aux articles R. 306 à R. 308 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 388-7 » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 296 les mots : « constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 » sont remplacées par les mots : « mentionnée à l'article R. 388-7 » ;

5° L'article R. 305 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7 » ;

6° L'article R. 316 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « avant le 1er janvier 1954 » sont supprimés ;

b) Les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les 1° et 2° suivants :

« 1° Au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en fonction du lieu de résidence ;

« 2° Si elle réside à l'étranger, au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève. » ;

c) Le dernier alinéa est abrogé ;

7° L'article R. 317 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « avant le 1er janvier 1954 » sont supprimés et les mots : « délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;

8° L'article R. 323 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 323.-Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant. » ;

9° A l'article R. 324 :

a) Les mots : « service du ministère des anciens combattants » sont remplacés par les mots : « l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre » ;

b) Après les mots : « commission nationale » sont ajoutés les mots : « mentionnée à l'article R. 388-7 » ;

10° A l'article R. 325, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre », les mots : « des déportés et internés résistants » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 388-7 », les mots : « et dans les conditions prévues à l'article R. 329 » sont insérés après les mots : « l'article R. 287 » et les mots : « ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale » sont supprimés ;

11° Le deuxième alinéa de l'article R. 329 est ainsi rédigé :

« Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. » ;

12° A l'article R. 332, les mots : « constituée dans les conditions fixées à l'article R. 340 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 388-7 » ;

13° L'article R. 336 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général de l'office national » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. » ;

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution de ce titre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle fait l'objet de dispositions particulières. » ;

14° L'article R. 356 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 356.-Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

« Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. » ;

15° A l'article R. 360, les mots : « avant le 1er janvier 1954 » sont supprimés ;

16° La première phrase de l'article R. 362 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. » ;

17° L'article R. 373 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 373.-Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

« Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. » ;

18° La première phrase de l'article R. 379 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. ».

Article 12 JORFARTI000021572973

Le titre II bis du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant :

« Titre II bis. ― Statut des victimes de la captivité en Algérie et des prisonniers du Viet-Minh » ;

2° L'article R. 388-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° L'article R. 388-2 est ainsi rédigé :

« Art.R. 388-2.-Les demandes de titre de victime de la captivité en Algérie sont soumis à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. » ;

4° L'article R. 388-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 388. 3.-L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté. » ;

5° L'article R. 388-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 388-4.-Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. La demande est adressée par les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ou leurs ayants cause au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence ou, pour les résidents à l'étranger, au directeur général de l'office. » ;

6° L'article R. 388-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 388-5.-Les demandes d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh sont soumises à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. ».

Article 13 JORFARTI000021572981

Le livre III du même code est complété par un titre II ter ainsi rédigé :

« Titre II ter. ― Commissions nationales

« Art.R. 388-6.-La commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227. Cette commission comprend :

« 1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;

« 2° Deux représentants de chacune des armées désignés par le ministre de la défense.

« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants.A l'exception de son président, les membres de la commission sont répartis en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et un représentant de chacune des armées. Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.

« Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.

« La commission se réunit en séance plénière, sous la présidence de son président, sur la demande soit de son président ou d'un président de section, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

« Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du service chargé de l'instruction de ces dossiers.

« Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

« Art.R. 388-7.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 577, la commission nationale des cartes et titres examine les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308, L. 319-1, au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III et par l'article 1er de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.

« Art R. 388-8. ― I. ― Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes, titres et certificats énumérés au précédent article, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :

« 1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

« 2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'office ;

« 3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;

« 4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre

« II. ― Prennent en outre part aux délibérations :

« 1° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance et de la carte du combattant au titre de la Résistance :

« a) Deux à six combattants volontaires de la Résistance nommés sur proposition des associations représentatives des combattants volontaires de la Résistance ;

« b) Un à trois combattants au titre de la Résistance justifiant de services homologués au titre des différentes familles de la Résistance, nommés sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;

« c) Trois membres de la commission mentionnée à l'article R. 388-6.

« Les combattants volontaires de la Résistance ne peuvent représenter moins de la moitié des représentants nommés par arrêté ;

« 2° Pour l'attribution des titres de déporté et interné de la Résistance et de déporté et interné politique :

« a) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné politique nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;

« b) De trois à six personnes titulaires du titre de déporté ou d'interné résistant représentant les différentes familles de la Résistance, nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés résistants et politiques ;

« 3° Pour l'attribution du titre de réfractaire, de trois à six personnes titulaires du titre de réfractaire, nommées sur proposition des associations représentatives des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ;

« 4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, de trois à six personnes titulaires du titre " personne contrainte au travail en pays ennemi ” nommées sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail ;

« 5° Pour l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh, de trois à six personnes titulaires du titre de prisonnier du Viet-Minh nommées sur proposition des associations représentatives d'anciens prisonniers du Viet-Minh ;

« 6° Pour l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie, de trois à six personnes titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie nommées sur proposition du ministre chargé des rapatriés.

« Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

« III. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers. »

Article 14 JORFARTI000021572983

Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 389-1, les mots : « les services relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ».

2° L'article R. 391-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 391-6.-Les demandes d'indemnisation présentées par les déportés et internés résistants ou politiques sont adressées au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

« A chaque demande doivent être jointes la justification et l'évaluation du préjudice subi du fait de l'arrestation et de ses suites.

« Tous moyens de preuve sont admis et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du code de procédure civile. »

Article 15 JORFARTI000021572986

Le chapitre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 572 est abrogé ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant les articles suivants :

« Art.R. 572.-L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un service par département ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Art.R. 572-1.-Le directeur général dirige les personnels de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il recrute, nomme et gère les personnels mentionnés au décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. » ;

3° Il est inséré une section 2 intitulée : « Attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires » et comprenant l'article R. 572-2 :

« Art.R. 572-2.-Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :

« 1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :

« a) Carte du combattant ;

« b) Titre de reconnaissance de la Nation ;

« c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;

« d) Déporté et interné de la Résistance ;

« e) Déporté et interné politique ;

« f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

« g) Victime de la captivité en Algérie ;

« h) Réfractaire ;

« i) Personne contrainte au travail ;

« j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;

« k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

« l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

« m) Patriote transféré en Allemagne ;

« n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« o) Personne transférée en pays ennemi ;

« p) Evadé ;

« 2° Les décisions relatives :

« a) A l'attribution de la mention " mort pour la France ” prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation ” instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ;

« b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ;

« c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;

« 3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;

« 4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux et des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code ;

« 5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;

« 6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ;

« 7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

« Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article. »

Article 16 JORFARTI000021572993

Le chapitre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au I de l'article R. 573, après les mots : « Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 » sont ajoutés les mots : « relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans » ;

2° L'article R. 574 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 574.-La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux. » ;

3° Le I de l'article R. 575 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 577 » ;

b) Les mots : « le directeur du service chargé des anciens combattants » sont supprimés ;

4° Les dispositions du I de l'article R. 575 sont ainsi modifiées :

a) Les dispositions du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° Premier collège :

« a) Le préfet, président ;

« b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

« c) Un membre du conseil général ;

« d) Le délégué militaire départemental ;

« e) L'inspecteur d'académie ;

« f) Le directeur des archives départementales. »

b) Au 2°, le nombre : « vingt-huit » est remplacé par les mots : « de seize à vingt-quatre » ;

c) Au 3°, le nombre : « onze » est remplacé par le nombre : « neuf » ;

5° Aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article R. 575, les mots : « directeur départemental » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental » ;

6° Au troisième alinéa du IV de l'article R. 575, les mots : « directeur départemental » sont remplacés par les mots : « directeur du service départemental » ;

7° L'article R. 577 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans l'armée allemande », sont insérés les mots : « ainsi que sur les demandes de titres de réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

c) Il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :

« a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

« b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

« Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

« 4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi :

« a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;

« b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.

« Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. »

Article 17 JORFARTI000021573008

1° A l'articleR. 232, le mot : « office » est remplacé par le mot : « service » ;

2° L'article R. 233 est ainsi modifié :

a) Au deuxième et au cinquième alinéas les mots : « à l'office départemental » sont remplacés par les mots : « au service départemental » ;

b) Au quatrième alinéa les mots : « de l'office » sont remplacés par les mots : « du service » ;

3° A l'article R. 234, les mots : « président de l'office » sont remplacés par le mot : « service » ;

4° A l'article R. 236, les mots : « à l'office départemental » sont remplacés par les mots : « au service départemental » ;

5° L'article R. 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « à l'office départemental » sont remplacés par les mots : « au service départemental » ;

b) Au troisième alinéa les mots : « L'office départemental » sont remplacés par les mots : « Le service départemental » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « un office » sont remplacés par les mots : « un service », les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « le service » et les mots : « Cet office » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

6° Au 1° de l'article R. 265 les mots : « au préfet, président de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « au service départemental » ;

7° L'article R. 360 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas les mots : « préfet, président de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « au service départemental » ;

b) Au huitième alinéa les mots : « à l'office départemental » sont remplacés par les mots : « au service départemental » ;

8° Aux articles R. 389-4, R. 389-5 et R. 391-1, les mots : « Le secrétaire général de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « Le directeur du service départemental » ;

9° A l'article R. 507, les mots : « de l'office » sont remplacés par les mots : « du service » ;

10° A l'article R. 513, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « le service » ;

11° A l'article R. 514, les mots : « office départemental » sont remplacés par les mots : « service départemental » ;

12° A l'article R. 517, les mots : « préfet, président de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « service départemental » ;

13° L'article R. 519 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « le service » :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'office » sont remplacés par les mots : « du service » ;

14° A l'article R. 521, le mot : « offices » est remplacé par le mot : « services », les mots : « à l'office » sont remplacés par les mots : « au service » et les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « le service » ;

15° A l'article R. 522, les mots : « l'office départemental » sont remplacés par les mots : « le service départemental » ;

16° A l'article R. 523, le mot : « office » est remplacé par le mot : « service » et les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « le service » ;

17° L'article R. 524 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa les mots : « de l'office » sont remplacés par les mots : « du service » et les mots : « Cet office » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

b) Au quatrième alinéa les mots : « L'office » sont remplacés par les mots : « Le service » ;

18° A l'article R. 527, les mots : « le préfet président de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « le service départemental » ;

19° A l'article R. 528, les mots : « préfet, président de l'office départemental, » sont remplacés par les mots : « service départemental » ;

20° L'article R. 530 est modifié comme suit :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « l'office départemental » sont remplacés par les mots : « le service départemental » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « du service départemental » ;

21° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531, les mots : « l'office départemental » sont remplacés par les mots : « le service départemental » ;

22° A l'article R. 532, les mots : « L'office départemental » sont remplacés par les mots : « Le service départemental » ;

23° A l'article R. 535, les mots : « à l'office départemental » sont remplacés par les mots : « au service départemental » ;

24° A l'article R. 537, les mots : « de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « du service départemental » ;

25° A l'article R. 539, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « le service départemental » ;

26° L'article R. 540 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « le service » ;

b) Au deuxième alinéa les mots : « L'office » sont remplacés par les mots : « Le service » ;

c) Au troisième alinéa les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « le service » ;

27° A l'article R. 541, les mots : « à l'office départemental » sont remplacés par les mots : « au service départemental » ;

28° A l'article R. 542, les mots : « L'office départemental » sont remplacés par les mots : « Le service départemental » ;

29° A l'article R. 547, les mots : « de l'office » sont remplacés par les mots : « du service » ;

30° A l'article R. 548, les mots : « de l'office » sont remplacés par les mots : « du service » ;

31° Aux articles R. 505, R. 533, R. 538, R. 543, R. 553, R. 554, R. 561 et R. 562, les mots : « offices départementaux » sont remplacés par les mots : « services départementaux » ;

32° Dans la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « ministre des anciens combattants », les mots : « ministre en charge des anciens combattants » et les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».

Article 18 JORFARTI000021573053

Sous réserve des dispositions du II de l'article 20, sont abrogés à compter du 1er janvier 2010 :

1° Les articles R. 23 à R. 26, R. 102-3, R. 102-4, R. 115, R. 124-1, R. 177, R. 179, R. 181, R. 191, R. 194, R. 195, R. 209, R. 213, R. 218, R. 219, R. 227 quater, R. 239 et R. 240, R. 243, R. 263 et R. 264, R. 267, R. 268, R. 270, R. 345, R. 369, R. 388-3, R. 388-4 et R. 576 du code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ;

2° Les articles 3 et 6 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 susvisé ;

3° Le décret n° 90-881 du 26 septembre 1990 relatif aux modalités d'attribution du titre institué par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh.

Article 19 JORFARTI000021573057

I. ― Les compétences dévolues à chaque direction interdépartementale des anciens combattants en matière de droits à pension, d'émoluments complémentaires, de soins médicaux gratuits et d'appareillage sont transférées à des services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêtés de celui-ci.

II. - Les compétences dévolues au service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon sont transférées à la date fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

1° A l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la retraite du combattant ;

2° A un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les pensions et les soins médicaux gratuits.

III. - Les compétences actuellement dévolues aux services des anciens combattants du Maghreb sont transférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

IV. - L'ensemble des transferts de compétences interviendra au plus tard le 31 décembre 2011.

V. - Les 1° et 4° de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur à compter du 31 mai 2011.

Article 20 JORFARTI000021573059

I. ― Les demandes en cours de traitement par les services supprimés sont transférées en l'état aux services et organismes repreneurs sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et les formalités régulièrement intervenus antérieurement à la date de cessation d'activité de ces services.

II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur.

Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.

Article 21 JORFARTI000021573061

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

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article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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