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Loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1990
NatureLoi
Signé le31 décembre 1989
Publié le3 janvier 1990
PublicationJORF n°2 du 3 janvier 1990
NORACVX8900143L
IdentifiantJORFTEXT000000158654
RéférenceLoi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh (1), JO du 3 janvier 1990, NOR ACVX8900143LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001542548

Art. 1er. - Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite &laquo Viet-Minh &raquo entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois.

Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542549

Art. 2. - Le titre de prisonnier du Viet-Minh est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349051

Art. 3. - Les droits à pension militaire d'invalidité des personnes possédant le titre de prisonnier du Viet-Minh sont déterminés dans les conditions suivantes.

Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

Pour l'application des articles L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les infirmités résultant de maladies contractées en captivité ou présumées telles sont assimilées aux infirmités résultant de blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme infirmité unique résultant d'une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 du même code.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122329

Art. 4. - Le taux de la pension de veuve prévu au premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources aux veuves de prisonniers du Viet-Minh décédés en détention auxquels a été attribué le titre prévu à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316584

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, ANDRE MERIC

Cité par 10 textes
DECRET90-881 · application
DECRET98-459 · application

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000158654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).