Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités d'hygiène et de sécurité auprès des comités techniques paritaires du ministère chargé de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2010
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2009
Publié le5 janvier 2010
PublicationJORF n°0003 du 5 janvier 2010
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0928772A
IdentifiantJORFTEXT000021601629
RéférenceArrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités d'hygiène et de sécurité auprès des comités techniques paritaires du ministère chargé de la culture, JO du 5 janvier 2010, NOR MCCB0928772ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 novembre 2009,

Arrête :

TITRE IER : COMITE HYGIENE ET SECURITE MINISTERIEL

Article 1 JORFARTI000021601639

Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité ministériel chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de la culture. Ce comité est compétent pour l'examen des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité qui, présentant un caractère général, intéressent l'ensemble des services et établissements publics administratifs relevant du ministère chargé de la culture.

Article 2 JORFARTI000021601640

Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le comité d'hygiène et de sécurité ministériel comprend :

A. ― Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres suppléants. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre ;

B. ― Sept membres titulaires représentants du personnel et sept membres suppléants. Ces membres sont nommés librement par les organisations syndicales regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

TITRE II : COMITES HYGIENE ET SECURITE CENTRAUX

Article 3 JORFARTI000021601641

Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité central chargé d'assister le comité technique paritaire central du ministère chargé de la culture. Ce comité est compétent pour l'examen des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions en administration centrale, à l'exception de ceux exerçant leurs fonctions au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.

Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le comité d'hygiène et de sécurité central comprend :

A. ― Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres suppléants. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre ;

B. ― Sept membres titulaires représentants du personnel et sept membres suppléants. Ces membres sont nommés librement par les organisations syndicales regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Article 4 JORFARTI000021601642

Un comité d'hygiène et de sécurité spécial est institué auprès de chaque comité technique paritaire central d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture. Ces comités sont compétents pour l'examen des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés ci-après :

Bibliothèque nationale de France ;

Centre des monuments nationaux ;

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

Centre national de la cinématographie ;

Centre national des arts plastiques ;

Centre national du livre ;

Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

Ecole du Louvre ;

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Languedoc-Roussillon ;

Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson ;

Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;

Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

Ecole nationale supérieure d'art Paris-Cergy ;

Ecole nationale supérieure de la photographie ;

Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau ;

Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;

Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;

Etablissement public de Sèvres-Cité de la céramique ;

Etablissement public du musée d'Orsay ;

Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ;

Etablissement public du musée du Louvre ;

Etablissement public du musée du quai Branly ;

Etablissement public du château et du domaine national de Versailles ;

Etablissement public du musée Rodin ;

Institut national d'histoire de l'art ;

Institut national du patrimoine.

La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité spéciaux est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

TITRE III : COMITES HYGIENE ET SECURITE SPECIAUX

Article 5 JORFARTI000021601643

Un comité d'hygiène et de sécurité spécial « filière musées » est institué auprès du comité technique paritaire spécial de la direction générale des patrimoines. Il est chargé de connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans les musées et services muséographiques non dotés de leur propre comité d'hygiène et de sécurité mentionnés ci-après :

Aquarium tropical du palais de la porte Dorée ;

Service des bibliothèques, des archives et de la documentation générale des musées de France ;

Musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ;

Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

Musée Gustave Moreau ;

Musée Jean-Jacques Henner ;

Musée des plans-reliefs ;

Musée Picasso à Paris ;

Musée et domaine des châteaux de Malmaison et Bois-Préau ;

Musée national de la maison Bonaparte ;

Musées de l'île d'Aix ;

Musée de la Renaissance et domaine national du château d'Ecouen ;

Musée de Port-Royal-des-Champs ;

Musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny ;

Musée de la porcelaine Adrien-Dubouché ;

Musée Magnin ;

Musées nationaux du xxe siècle des Alpes-Maritimes : Marc Chagall - Fernand Léger ;

Musée national de la Préhistoire.

La composition de ce comité d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000021601644

Un comité d'hygiène et de sécurité spécial « filière patrimoine et architecture » est institué auprès du comité technique paritaire spécial de la direction générale des patrimoines. Il est chargé de connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans les services patrimoniaux non dotés de leur propre comité d'hygiène et de sécurité mentionnés ci-après :

Laboratoire de recherche des monuments historiques ;

Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines ;

Centre national de la Préhistoire ;

Centre national d'archéologie urbaine ;

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine.

La composition de ce comité d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000021601645

Un comité d'hygiène et de sécurité spécial « Archives » est institué auprès du comité technique paritaire spécial de la direction générale des patrimoines. Il est chargé de connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans les services d'archives non dotés de leur propre comité d'hygiène et de sécurité mentionnés ci-après :

Service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ;

Archives nationales ;

Archives nationales du monde du travail ;

Archives nationales d'outre-mer.

La composition de ce comité d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000021601646

Il est institué auprès du comité technique paritaire de la direction générale des patrimoines un comité d'hygiène et de sécurité spécial respectivement pour chacun des services à compétence nationale suivants :

Musées et domaines de Compiègne et de Blérancourt ;

Centre de recherche et de restauration des musées de France ;

Musée et domaine du château de Pau ;

Musée de l'archéologie nationale et domaine de Saint-Germain-en-Laye.

Ils sont chargés de connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions au sein de chacun d'eux.

La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000021601647

Un comité d'hygiène et de sécurité spécial est institué auprès du comité technique paritaire du service à compétence nationale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.

La composition de ce comité d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000021601648

Cinq comités d'hygiène et de sécurité spéciaux sont institués auprès du comité technique paritaire central du centre des monuments nationaux pour connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans chacune des zones géographiques suivantes :

Centre des monuments nationaux zone Nord-Ouest et Ile-de-France (Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie) ;

Centre des monuments nationaux zone Centre et Est (Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine) ;

Centre des monuments nationaux zone Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes) ;

Centre des monuments nationaux zone Sud-Est (Auvergne, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Corse) ;

Centre des monuments nationaux zone Paris-Emerainville.

La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

TITRE IV : COMITES HYGIENE ET SECURITE REGIONAUX

Article 11 JORFARTI000021601649

Un comité d'hygiène et sécurité local est institué auprès de chaque comité technique paritaire régional des directions régionales des affaires culturelles, chargé de connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans les directions suivantes :

Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace ;

Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine ;

Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne ;

Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne ;

Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne ;

Direction régionale des affaires culturelles du Centre ;

Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne ;

Direction régionale des affaires culturelles de Corse ;

Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté ;

Direction régionale des affaires culturelles de Guadeloupe ;

Direction régionale des affaires culturelles de Guyane ;

Direction régionale des affaires culturelles d'lle-de-France ;

Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon ;

Direction régionale des affaires culturelles du Limousin ;

Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine ;

Direction régionale des affaires culturelles de Martinique ;

Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ;

Direction régionale des affaires culturelles de Nord - Pas-de-Calais ;

Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie ;

Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie ;

Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire ;

Direction régionale des affaires culturelles de Picardie ;

Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;

Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Direction régionale des affaires culturelles de La Réunion ;

Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes.

La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

Article 12 JORFARTI000021601650

Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, la composition des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles 4 à 11 est fixée ainsi qu'il suit :


EFFECTIFS EMPLOYÉS
dans chaque direction,
service ou établissement public

COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Jusqu'à 150 agents

3

3

5

5

De 151 à 250 agents

4

4

6

6

De 251 à 450 agents

5

5

7

7

A partir de 451 agents

5

5

9

9

Article 13 JORFARTI000021601651

L'arrêté du 14 novembre 2003 modifié relatif aux comités d'hygiène et de sécurité du ministère de la culture est abrogé.

Article 14 JORFARTI000021601653

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, G. Boudy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021601629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).