Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2010
NatureArrêté
Signé le8 février 2010
Publié le19 février 2010
PublicationJORF n°0042 du 19 février 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVT1003800A
IdentifiantJORFTEXT000021844162
RéférenceArrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, JO du 19 février 2010, NOR DEVT1003800ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993, modifié par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 et le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007, relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment ses articles 70 à 72-2 ;

Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance,

Arrête :

TITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Article 1 JORFARTI000021844175

Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont reconnues pour l'exercice des fonctions principales sur des navires de pêche ou armés en cultures marines, battant pavillon français, dans les conditions et selon la procédure établies au présent titre.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux qualifications acquises dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 2 JORFARTI000021844176

Le demandeur ressortissant d'un des Etats mentionnés à l'article 1er et souhaitant obtenir une attestation de reconnaissance dépose une demande à cet effet auprès du directeur régional des affaires maritimes dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire.

La liste des pièces à fournir à l'appui de cette demande est fixée à l'annexe I du présent arrêté. Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, le directeur régional des affaires maritimes saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.

Article 3 JORFARTI000021844177

Le directeur régional des affaires maritimes délivre, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document manquant.

La décision du directeur régional des affaires maritimes d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai de trois mois, éventuellement prolongé d'un mois, suivant la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus.

Article 4 JORFARTI000021844178

Le directeur régional des affaires maritimes délivre une attestation de reconnaissance dans les cas suivants :

1° Lorsque le titre délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et présenté par le demandeur a été délivré par une autorité compétente de l'Etat membre et sanctionne une formation prescrite pour l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ;

2° Lorsque le demandeur justifie de l'exercice, à titre professionnel et à plein temps, de l'activité dans la fonction pour l'exercice de laquelle une attestation de reconnaissance est demandée, durant deux années au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir une attestation de son expérience professionnelle. Il doit également fournir une attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre.

Lorsque le titre présenté a son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde les mêmes prérogatives dans l'exercice de l'activité que celles conférées par le titre français correspondant. Toutefois, lorsque le titre présenté n'a pas son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde des prérogatives identiques à celles que confère le titre dans l'Etat l'ayant délivré.

Article 5 JORFARTI000021844179

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le directeur régional des affaires maritimes peut demander que l'intéressé apporte la preuve de ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen du dossier, il est constaté :

― que la formation ayant conduit à la délivrance du titre a porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre français permettant l'accès à la fonction que souhaite exercer le demandeur sur les navires battant pavillon français ;

― ou que son expérience professionnelle n'a pu permettre à l'intéressé d'acquérir la totalité des compétences qui sont attendues pour l'accès à la fonction qu'il souhaite exercer sur les navires battant pavillon français.

Article 6 JORFARTI000021844180

Le demandeur est soumis aux exigences de moralité et d'aptitude physique prévues par le 2° et le 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques prévues par l'article 72-2 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.

En outre, le demandeur qui présente un titre en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance doit répondre aux exigences de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires.

Article 7 JORFARTI000021844184

L'attestation de reconnaissance a une validité de cinq ans.

TITRE II : EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 72 1 DU DECRET N° 99 439 DU 25 MAI 1999 SUSVISE

Article 8 JORFARTI000021844185

Le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 72-1 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé. Il doit informer le directeur régional des affaires maritimes par une déclaration écrite renouvelable chaque année.

La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.

La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe II du présent arrêté.

En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, le directeur régional des affaires maritimes saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.

Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

Article 9 JORFARTI000021844187

L'absence de réponse du directeur régional des affaires maritimes dans les délais mentionnés à l'article 72-1 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé vaut accord.

Article 10 JORFARTI000021844189

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime, le directeur régional des affaires maritimes peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article.

Article 11 JORFARTI000021844190

Le demandeur est soumis aux exigences de moralité et d'aptitude physique prévues par le 2° et le 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français prévues par l'article 72-2 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.

En outre, le marin, pour l'exercice de fonctions de capitaine ou de l'officier chargé de sa suppléance, doit répondre aux exigences de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navire.

TITRE III : MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU MARIN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72 2 DU DECRET N° 99 439 DU 25 MAI 1999 SUSVISE

Article 12 JORFARTI000021844194

Le niveau de connaissance linguistique mentionné à l'article 72-2 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé est établi par le marin selon l'une des modalités suivantes :

1° Par la production d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;

2° Par la présentation du résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux référentiels établis par le Centre international d'études pédagogiques mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;

3° Par un entretien entre le marin et une personne compétente désignée à cet effet par le directeur régional des affaires maritimes. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français.

Article 13 JORFARTI000021844197

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021844198

A N N E X E S

A N N E X E I

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES QUALIFICATIONS ACQUISES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DANS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1° Demande signée de l'intéressé ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler sur le territoire français ;

3° Attestation d'expérience professionnelle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre au cas où la profession n'est pas réglementée dans l'Etat de délivrance ;

4° Programme de formation conduisant à la délivrance du titre ― ce document doit être produit uniquement sur demande du directeur régional des affaires maritimes ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

A N N E X E I I

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler sur le territoire français ;

3° Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement certifiant que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant, ou dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

Fait à Paris, le 8 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé

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code de l'éducation

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021844162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).