Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 822-2 et L. 822-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le I de son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires en date du 15 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1 JORFARTI000021868020
L'article 2 du décret du 8 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les emplois d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont répartis dans deux groupes, en fonction notamment du budget global de l'établissement et du nombre d'étudiants bénéficiant d'aides financières, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
« Les emplois du groupe I sont ceux des agents comptables des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires les plus importants. »
Article 2 JORFARTI000021868022
Après l'article 2 du même décret, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans aux premier et deuxième échelons, un an six mois aux troisième, quatrième et cinquième échelons, deux ans six mois au sixième échelon.
« L'emploi d'agent comptable classé dans le groupe I comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans au premier échelon, un an six mois aux deuxième, troisième, quatrième échelons, deux ans six mois aux cinquième et sixième échelons. »
Article 3 JORFARTI000021868023
L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; » ;
II. ― Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint l'indice brut 588. »
Article 4 JORFARTI000021868026
Après l'article 3 du même décret, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe I, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »
Article 5 JORFARTI000021868029
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du même décret sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
« Ils sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
« Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
« Les fonctionnaires occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »
Article 6 JORFARTI000021868031
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder dix ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.
« Tout fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après consultation du directeur de l'établissement.
« Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »
Article 7 JORFARTI000021868033
Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le site Internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8 JORFARTI000021868036
Les agents comptables de centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement se poursuit dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE GROUPE I |
|---|
1er échelon | 1er échelon - sans ancienneté. |
2e échelon | 1er échelon - sans ancienneté. |
3e échelon | 1er échelon - ancienneté acquise. |
4e échelon | 2e échelon - ancienneté acquise. |
5e échelon : ― ancienneté inférieure à un an six mois ; ― ancienneté égale ou supérieure à un an six mois. |
3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois ; 4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois. |
6e échelon | 5e échelon - ancienneté acquise. |
7e échelon | 6e échelon - sans ancienneté. |
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE GROUPE II |
|---|
1er échelon | 1er échelon - sans ancienneté. |
2e échelon | 2e échelon - sans ancienneté. |
3e échelon | 2e échelon - ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e échelon - ancienneté acquise. |
5e échelon : ― ancienneté inférieure à un an six mois ; ― ancienneté égale ou supérieure à un an six mois. |
4e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois ; 5e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois. |
6e échelon | 6e échelon - ancienneté acquise. |
7e échelon | 7e échelon - sans ancienneté. |
Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du décret du 8 juin 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Article 9 JORFARTI000021868038
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 8 du présent décret ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une durée maximale de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
Article 10 JORFARTI000021868040
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
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