Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 2010 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mars 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 2010
NatureArrêté
Signé le1er mars 2010
Publié le12 mars 2010
PublicationJORF n°0060 du 12 mars 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASP1006107A
IdentifiantJORFTEXT000021961419
RéférenceArrêté du 1er mars 2010 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste, JO du 12 mars 2010, NOR SASP1006107ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie, et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Vu l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2009/129/CE de la Commission du 9 octobre 2009 et 2009/130/CE de la Commission du 12 octobre 2009 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-11 (4°) et R. 5131-3 (2°) ;

Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;

Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 3 décembre 2009 ;

Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 18 décembre 2009,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021961421

L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :

I. - Dans la colonne f des numéros d'ordre 26 à 43, 47 et 56, le texte qui suit la première phrase est remplacé par les phrases suivantes :

« Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type "pour adultes seulement”), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes :

"Enfants de six ans ou moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.” »

II. - 1° Le numéro d'ordre 8, colonne b, est remplacé par ce qui suit :

« Dérivés de paraphénylènediamine substitués à l'azote, et leurs sels ; dérivés de l'orthophénylènediamine (1) substitués à l'azote, à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions dans la présente annexe et sous les numéros d'ordre 1309, 1311, 1312 mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques. »

2° Est inséré après le numéro d'ordre 8 un numéro d'ordre 8 bis suivant :


NUMÉRO
d'ordre

SUBSTANCE

RESTRICTIONS

Champ d'application
et/ou usage

Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini

Autres limitations
et exigences

CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l'étiquetage
a
b
c
d
e
f

8 bis

p-phénylènediamine et ses sels (1).
CAS n° 106-50-3.
Einecs 203-404-7.
p-phénylènediamine HCl.
CAS n° 624-18-0.
Einecs 210-834-9.
p-phénylènediamine sulfate.
CAS n° 16245-77-5.
Einecs 240-357-1.

Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :
a) Usage général.
b) Usage professionnel.


a) et b) :
Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre.

a) Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.

3° Le numéro d'ordre 9, colonne b, est remplacé par ce qui suit :

« Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance figurant au numéro d'ordre 9 bis de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et 1313 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques. »

4° Est inséré après le numéro d'ordre 9 un numéro d'ordre 9 bis suivant :


NUMÉRO
d'ordre

SUBSTANCE

RESTRICTIONS

Champ d'application
et/ou usage

Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini

Autres limitations
et exigences

CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l'étiquetage
a
b
c
d
e
f

9 bis

diaminotoluène-2,5 et ses sels (1).
CAS n° 95-70-5.
Einecs 202-442-1.
Toluène-2,5-diamine sulfate.
CAS n° 615-50-9.
Einecs 210-431-8.

Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :
a) Usage général.
b) Usage professionnel.


a) et b) :
Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 4 % calculés en base libre.

a) Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.

Article 2 JORFARTI000021961423

Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions du I de l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 15 octobre 2010.

Article 3 JORFARTI000021961424

Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions du II de l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du 15 juillet 2010.

Article 4 JORFARTI000021961425

Le directeur général de la santé, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte Le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service industrie, Y. Robin Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, F. Amand

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021961419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).