Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2010
NatureDécret
Signé le13 avril 2010
Publié le14 avril 2010
PublicationJORF n°0087 du 14 avril 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVP0927400D
IdentifiantJORFTEXT000022092730
RéférenceDécret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées, JO du 14 avril 2010, NOR DEVP0927400DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et l'article R. 511-9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 29 septembre 2009 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022092732

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément aux tableaux annexés au présent décret.

Article 2 JORFARTI000022092734

Les rubriques 95, 98 bis, 128, 129, 167, 245, 286, 322, 329 et 2799 sont supprimées de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

Article 3 JORFARTI000022092736

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022092738

A N N E X E Rubriques créées

A. ― Nomenclature des installations classées :


N°

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D, S, C (1)

RAYON (2)

2712

Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage, la surface étant supérieure à 50 m².

A

1

2713

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
La surface étant :




1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;

A

1


2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².

D


2714

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :




1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

D


2715

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.

D


2716

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :




1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

DC


2717

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719.




1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations.

AS

2


2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations.

A

2

2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. Supérieure ou égale à 1 t ;

A

2


2. Inférieure à 1 t.

DC


2719

Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.

D


2720

Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).




1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

A

2


2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.

A

1

2760

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement.




1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

A

2


2. Installation de stockage de déchets non dangereux.

A

1

2770

Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.




1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.




a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ;

AS

3


b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

A

2


2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

A

2

2771

Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

A

2

2790

Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770.




1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.




a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ;

AS

3


b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

A

2


2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

A

2

2791

Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.
La quantité de déchets traités étant :




1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;

A

2


2. Inférieure à 10 t/j.

DC


2795

Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux
La quantité d'eau mise en œuvre étant :




1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;

A

1


2. Inférieure à 20 m³/j.

DC


(1) S : servitude d'utilité publique, A : autorisation, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Rubriques modifiées

A. ― Nomenclature des installations classées :


N°

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D, S, C (1)

RAYON (2)

2515

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :




1. Supérieure à 200 kW ;

A

2


2. Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW.

D


2516

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de stockage étant :




1. Supérieure à 25 000 m³ ;

A

3


2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.

D


2517

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :




1. Supérieure à 75 000 m³ ;

A

3


2. Supérieure à 15 000 m³ mais inférieure ou égale à 75 000 m³.

D

Fait à Paris, le 13 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Chantal Jouanno

Textes cités liens · DILA2

code de l'environnement
Cité par 4 textes
Code de l'environnement - art. Annexe (4) à l'article R511-9 (MMN)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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