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Décret n° 2010-411 du 27 avril 2010 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2010
NatureDécret
Signé le27 avril 2010
Publié le29 avril 2010
PublicationJORF n°0100 du 29 avril 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET0931594D
IdentifiantJORFTEXT000022144875
RéférenceDécret n° 2010-411 du 27 avril 2010 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, JO du 29 avril 2010, NOR ECET0931594DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-7, L. 511-36, L. 511-37, L. 511-40, L. 511-41, L. 518-15-2, L. 518-15-3 et L. 612-23 à L. 612-26 ;

Vu le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 2 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 1 JORFARTI000022144882

A l'article R. 518-30-2 du code monétaire et financier, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. ― Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.

« Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions du décret du 9 mars 2009 mentionné à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 9 MARS 2009 SUSVISE

Article 2 JORFARTI000022144885

Au II de l'article 2, au III de l'article 3, au II de l'article 4 et au 3° de l'article 5 du décret du 9 mars 2009 susvisé, la date : « 2009 » est remplacée par la date : « 2010 ».

Article 3 JORFARTI000022144888

Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux fonds propres, à l'exception des déductions mentionnées à l'article 6.

« II. ― Pour l'application du I, le règlement susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010. »

Article 4 JORFARTI000022144890

Après l'article 3-1 du même décret, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2.-I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle des grands risques.

« II. ― Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas les ratios définis au 1. 1 de l'article 1er du règlement n° 93-05 susmentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance.

« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de l'un des ratios mentionnés au II et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

« IV. ― Pour l'application du I, le règlement susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010. »

Article 5 JORFARTI000022144893

Après l'article 3-2 du même décret, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :

« Art. 3. 3.-I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) l'arrêté du 20 février 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de son titre IX et de son article 391.L'information publiée sur la situation prudentielle de la Caisse des dépôts et consignations est assurée par le directeur général, sous le contrôle de la commission de surveillance.

« II. ― Pour l'application du I, l'arrêté susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010. »

Article 6 JORFARTI000022144896

Après l'article 3-3 du même décret, il est inséré un article 3-4 ainsi rédigé :

« Art. 3. 4.-I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) l'arrêté du 5 mai 2009 de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.

« II. ― Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas le ratio défini à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 mentionné au I, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance.

« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de ce ratio et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

« IV. ― Pour l'application du I, l'arrêté susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010. »

Article 7 JORFARTI000022144899

Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-I. ― Sont applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations :

« 1° Le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance des risques interbancaires ;

« 2° Le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire, à l'exception de son chapitre IV relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

« II. ― Pour l'application du I, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2010. »

Article 8 JORFARTI000022144902

I. ― L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre IV. ― Dispositions diverses et finales ».

II. ― Il est inséré, dans ce chapitre IV, un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.-Pour l'application des règlements ou arrêtés étendus à la section générale ou au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations par les articles 3-1 à 3-4 et 4-1, les pouvoirs d'opposition ou d'autorisation préalable conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel s'exercent par la voie de propositions de recommandations adressées à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9 JORFARTI000022144906

Les dispositions des articles 1er et 3 à 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

En 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel peut effectuer, dans les conditions prévues aux articles L. 612-23 et L. 612-24 du code monétaire et financier et après en avoir informé la commission de surveillance, les diligences qu'elle estime nécessaires pour l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1er et 3 à 8.

Article 10 JORFARTI000022144909

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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