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Décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 2009
NatureDécret
Signé le9 mars 2009
Publié le11 mars 2009
PublicationJORF n°0059 du 11 mars 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET0828296D
IdentifiantJORFTEXT000020371540
RéférenceDécret n° 2009-268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, JO du 11 mars 2009, NOR ECET0828296DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-7, L. 511-36, L. 511-37, L. 511-40, L. 511-41, L. 518-15-2, L. 518-15-3 et L. 613-10 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment ses articles 6 à 9 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 3 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000020371547

A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire), il est créé un paragraphe 5 intitulé « Contrôle externe » ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Contrôle externe

« Art.R. 518-30-1.-Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009. « Art.R. 518-30-2.-I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 613-10 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. « II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, la Commission bancaire rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés. »

Article 2 JORFARTI000020371549

I. ― Sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) :

1° Les règlements suivants du Comité de la réglementation bancaire :

a) Le règlement n° 88-02 du 22 février 1988 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;

b) Le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations en devises ;

c) Le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation ;

d) Le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;

e) Le règlement n° 90-03 du 23 février 1990 modifié relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire ;

f) Le règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;

g) Le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;

h) Le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;

i) Le règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 modifié relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ;

2° Les règlements suivants du Comité de la réglementation comptable :

a) Le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

b) Le règlement n° 2005-01 du 3 novembre 2005 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifiant le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire ;

c) Le règlement n° 2005-03 du 3 novembre 2005 relatif au traitement comptable du risque de crédit.

II. ― Pour l'application du I, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2009.

Article 3 JORFARTI000020371563

I. ― Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

II. ― Pour l'application du I :

1° Le groupe Caisse des dépôts et consignations est défini conformément à l'article 1er du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire ;

2° Les fonctions d'organe exécutif et d'organe délibérant de la Caisse des dépôts et consignations sont respectivement assurées par son directeur général et sa commission de surveillance ;

3° Le contrôle du respect de la conformité aux règles ne concerne que les activités mentionnées à l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier ;

4° Parmi les éléments d'appréciation du risque de crédit et de sélection des opérations de crédit de la Caisse des dépôts et consignations, au sens respectivement du premier alinéa de l'article 19 et de l'article 20 du règlement n° 97-02 susmentionné, la commission de surveillance tient compte des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.

III. ― Le règlement mentionné au I est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2009.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A LA SECTION GENERALE

Article 4 JORFARTI000020371570

I. ― Est applicable à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 modifié relatif aux règles de consolidation dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.

II. ― Pour l'application du I, le règlement mentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2009.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU FONDS D'EPARGNE

Article 5 JORFARTI000020371571

Sont applicables au fonds d'épargne :

1° Le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux activités non bancaires ;

2° Le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises ;

3° Pour l'application du 1° et du 2°, les règlements mentionnés sont ceux dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2009.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 6 JORFARTI000020371574

Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Les comptes de l'exercice 2009 n'y sont pas soumis.

Article 7 JORFARTI000020371576

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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Code monétaire et financier - art. L221-7 (V)
Cité par 6 textes
Code monétaire et financier - art. R518-30-1 (M)

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