Article 1 JORFARTI000022167228
L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu la directive 2009/163/CE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par les décrets n° 98-390 du 19 mai 1998 et n° 99-242 du 26 mars 1999, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 24 mars 2010,
Arrêtent :
L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 est modifiée comme suit : 1. La rubrique E 961 suivante est ajoutée après la rubrique E 959 :
N° CE | NOM | DENRÉES ALIMENTAIRES | DOSES MAXIMALES d'emploi |
|---|---|---|---|
E 961 | Néotame | Boissons non alcoolisées | |
Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 20 mg / l | ||
Boissons à base de lait et produits dérivés ou boissons à base de jus de fruit à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 20 mg / l | ||
Desserts et produits similaires | |||
Desserts aromatisés à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Préparations à base de lait et produits dérivés à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Desserts à base de fruits et légumes à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Desserts à base d'œufs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Desserts à base de céréales à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Desserts à base de matières grasses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
« Snacks » amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes | 18 mg / kg | ||
Confiseries | |||
Confiseries sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 65 mg / kg | ||
Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 65 mg / kg | ||
Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés, pour glace | 60 mg / kg | ||
« Essoblaten » | 60 mg / kg | ||
Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine sans sucres ajoutés | 200 mg / kg | ||
Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés | 65 mg / kg | ||
Chewing-gum sans sucres ajoutés | 250 mg / kg | ||
Confiserie sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite | 15 mg / kg | ||
Cidre et poiré | 20 mg / l | ||
Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées | 20 mg / l | ||
Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol. | 20 mg / l | ||
Bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1, 2 % vol. | 20 mg / l | ||
Bière de table / « Tafelbier » / « Table beer » (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf « Obergäriges Einfachbier » | 20 mg / l | ||
Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH | 20 mg / l | ||
Bières brunes du type « oud bruin » | 20 mg / l | ||
Bière à valeur énergétique réduite | 1 mg / l | ||
Glaces de consommation à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 26 mg / kg | ||
Fruits en boîte ou en bocal à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés | 32 mg / kg | ||
Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite | 32 mg / kg | ||
Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite | 32 mg / kg | ||
Conserves de fruits et légumes aigres-douces | 10 mg / kg | ||
« Feinkostsalat » | 12 mg / kg | ||
Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques | 10 mg / kg | ||
Potages à valeur énergétique réduite | 5 mg / l | ||
Sauces | 12 mg / kg | ||
Moutarde | 12 mg / kg | ||
Produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière | 55 mg / kg | ||
Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 | 26 mg / kg | ||
Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 | 32 mg / kg | ||
Compléments alimentaires liquides | 20 mg / kg | ||
Compléments alimentaires solides | 60 mg / kg | ||
Compléments alimentaires à base de vitamines et / ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher | 185 mg / kg | ||
Edulcorants de table | « Quantum satis » |
Fait à Paris, le 26 avril 2010.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie, Y. Robin La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, J. Boudot Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint, J.-L. Angot Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, F. Amand
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.