Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen ;
Vu le règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de la navigation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 133-1 et R. 135-8 ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2007 relatif à la certification des prestataires de service de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2007 relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022268156
Les paragraphes 2. 1 et 2. 2 de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. 1. Tout candidat à l'obtention d'une qualification AFIS doit :
a) Etre âgé d'au moins 18 ans ;
b) Apporter la preuve qu'il a suivi une formation conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté ;
c) Avoir réussi les évaluations conformément aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
2. 2. La demande de délivrance de la qualification AFIS est déposée par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome (AFIS) au sens du règlement (CE) n° 2096 / 2005 susvisé, dans le présent arrêté dénommé " prestataire de services AFIS ”, auprès du responsable de l'échelon local de l'aviation civile territorialement compétent. »
Article 2 JORFARTI000022268159
Le dernier alinéa du III du paragraphe 2. 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est exigé du demandeur qui a obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles qu'il comprenne la langue ou les langues utilisées dans la radiotéléphonie sur l'aérodrome. »
Article 3 JORFARTI000022268161
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Formation théorique initiale.
Tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit avoir suivi avec succès une formation théorique initiale, dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté. »
Article 4 JORFARTI000022268163
Le paragraphe 7. 2 de l'article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé est remplacé parles dispositions suivantes :
« 7. 2. La formation pratique locale s'effectue en double sur la position de l'aérodrome concerné, sous l'autorité du responsable de la formation locale, désigné par le prestataire de services AFIS.
Cette formation est dispensée par un agent AFIS, qui doit justifier d'une expérience d'au moins un an d'exercice des fonctions correspondantes à la qualification. »
Article 5 JORFARTI000022268165
Au paragraphe 7.4 de l'article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé, les termes : « de l'organisme » sont remplacés par les termes : « du prestataire ».
Article 6 JORFARTI000022268167
L'article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le titre est ainsi rédigé : « Evaluation théorique initiale ».
2° Le paragraphe 8. 1 est ainsi rédigé :
« A l'issue de la formation initiale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit réussir une évaluation théorique dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté. »
3° Le paragraphe 8. 2 est ainsi rédigé :
« 8. 2. Déroulement de l'évaluation.
L'évaluation est effectuée par un évaluateur désigné. Celui-ci délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation initiale. Cette attestation de réussite a une durée de validité de douze mois. »
Article 7 JORFARTI000022268171
Au paragraphe 9.2 de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé, les termes : « de service effectif » sont remplacés par les termes : « de formation locale ».
Article 8 JORFARTI000022268173
Les a, b et c du paragraphe 9. 3 de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2007 sont ainsi rédigés :
« a) L'évaluation théorique est écrite et, à la discrétion de l'évaluateur, peut être complétée par une évaluation orale.
b) L'évaluation pratique est effectuée sur le site du prestataire de services AFIS, et comporte une séance sur la position. Sa durée ne peut excéder trois heures.
En cas d'échec à l'évaluation, le responsable de la formation se prononce en cas de difficulté avérée, par l'arrêt ou la prolongation de la formation. Si une prolongation de formation est décidée, une nouvelle évaluation est proposée après une période complémentaire de formation de huit jours minimum.
c) L'évaluateur délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation locale. Cette attestation, valable deux mois, autorise l'intéressé à fournir les services d'information de vol et d'alerte dans l'attente de la délivrance de la qualification AFIS. »
Article 9 JORFARTI000022268175
Le paragraphe 10. 2 de l'article 10 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10. 2. Mise en œuvre du programme.
Le responsable de la formation locale du prestataire de services AFIS établit et valide le programme de maintien du niveau de compétence. Il est responsable de sa mise en œuvre.
Ce programme fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS, qui en fixe notamment les modalités pratiques.
Le prestataire de services AFIS désigne un ou des formateurs compétents pour dispenser respectivement tout ou partie du programme de maintien du niveau de compétence. Le ou les formateurs délivrent les attestations justifiant que les titulaires de la qualification AFIS ont suivi avec succès chaque séance de maintien des compétences.
Le responsable de la formation locale complète le livret individuel de formation de l'agent AFIS concerné, sur la base des attestations délivrées. »
Article 10 JORFARTI000022268177
Le premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout candidat au renouvellement de sa qualification doit présenter une demande écrite auprès de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent avant la date d'expiration de sa qualification. »
Article 11 JORFARTI000022268179
L'article 12 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La formation est dispensée par le responsable de la formation locale qui détermine un contenu adapté au profil de l'agent ainsi qu'à la durée de l'interruption de ses fonctions.A l'issue de la formation, le responsable de la formation adresse une attestation écrite auprès de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent. »
2° Au dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté susvisé, le terme : « organismes » et remplacé par le terme : « prestataires ».
Article 12 JORFARTI000022268181
Au paragraphe a de l'article 13 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé, les mots : « par la direction de l'aviation civile territorialement compétente. » sont supprimés.
Article 13 JORFARTI000022268183
A l'annexe 2 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé, le titre : « Programme des formations et des évaluations pratiques (initiales et locales) » est remplacé par le titre suivant : « Programme de formation et d'évaluation pratiques locales ».
Article 14 JORFARTI000022268185
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse
Textes cités liens · DILA2
code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 133-1 et R. 135-8