Article 1 JORFARTI000022275562
A l'article 3 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005, les mots : « proposition du Premier ministre et » sont remplacés par le mot : « rapport ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires du corps de conception et de direction, tous fonctionnaires ou militaires détachés ou intégrés, et candidats au recrutement dans le corps de conception et de direction de la police nationale. Objet : adaptation du décret statutaire par l'amélioration du déroulement et de la gestion des carrières. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le présent décret en Conseil d'Etat prévoit la création de deux échelons spéciaux pour les commissaires de police et pour les commissaires divisionnaires de police. Il modifie les taux de recrutement par la voie interne, en privilégiant la voie d'accès professionnelle, et il relève les limites d'âge d'intégration dans le corps s'agissant du recrutement par la voie d'accès professionnelle et du recrutement au choix. Enfin, il soumet les fonctionnaires et militaires détachés ou intégrés dans le corps à une obligation de mobilité professionnelle. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, modifié par le décret n° 2009-7 du 5 janvier 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 3 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005, les mots : « proposition du Premier ministre et » sont remplacés par le mot : « rapport ».
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et neuf échelons » sont remplacés par les mots : « , neuf échelons et un échelon spécial dont l'effectif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et un échelon spécial dont l'effectif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget. »
Après l'article 5 du même décret sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.
« Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée. »
« Art. 5-2.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire divisionnaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon du grade. »
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2° Au 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
3° Au seizième alinéa, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante ».
Avant le dernier alinéa de l'article 14 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps de conception et de direction de la police nationale sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli deux ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps. »
Les articles 15 et 22 du même décret sont abrogés.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.