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Décret n° 2010-602 du 3 juin 2010 fixant les règles relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 2010
NatureDécret
Signé le3 juin 2010
Publié le5 juin 2010
PublicationJORF n°0128 du 5 juin 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
NOROMEO1009649D
IdentifiantJORFTEXT000022308733
RéférenceDécret n° 2010-602 du 3 juin 2010 fixant les règles relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en Nouvelle-Calédonie, JO du 5 juin 2010, NOR OMEO1009649DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-26 à L. 2334-29 et R. 2334-13 à R. 2334-17 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 9-1 introduit par l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er décembre 2009 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022308740

Le chapitre IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 4 comprenant les dispositions suivantes :

« Section 4

« Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

« Art.R. 234-12.-Le haut-commissaire de la République est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale régie par les dispositions des articles L. 2334-27, L. 2334-28 et L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. « Art.R. 234-12-1.-Les services de l'Etat effectuent les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 234-12-2 à R. 234-12-4. « Art.R. 234-12-2.-Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le haut-commissaire au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés. « Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent. « Art.R. 234-12-3.-Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général. « Art.R. 234-12-4.-La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'intérieur, du budget et de l'outre-mer. « Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par le comptable public. »

Article 2 JORFARTI000022308745

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA7

Code général des collectivités territoriales (V)
code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022308733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).