Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 17 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000022337147
L'article 1er du décret du 20 janvier 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les géomètres de l'Institut géographique national forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
« Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »
Article 2 JORFARTI000022337149
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les géomètres de l'Institut géographique national ont pour mission essentielle l'exécution ou l'encadrement des travaux d'atelier ou de terrain ressortissant aux activités du domaine de l'information géographique : constitution initiale et mise à jour des bases de données géographiques, implantation et entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, fonds cartographique et couverture photographique aérienne du territoire national, études et développements relatifs aux produits et aux processus de production, gestion et diffusion de l'information géographique.
« Ils exercent cette mission notamment au sein de l'Institut géographique national.
« Les fonctionnaires du corps des géomètres de l'Institut géographique national sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :
« 1° Les techniciens géomètres participent à la réalisation des travaux décrits au premier alinéa. Ils peuvent se voir confier, par délégation de leur supérieur hiérarchique, des tâches d'encadrement technique ou de contrôle qualité. Ils peuvent également se voir confier des études à caractère technique sur un produit ou un processus ;
« 2° Les géomètres et les géomètres principaux assurent l'encadrement technique des travaux décrits au premier alinéa et peuvent être amenés à prendre le commandement d'une unité de production. Ils peuvent se voir confier des missions d'études ou de conseil, des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la planification ou de la qualité et exercer les fonctions informatiques d'administrateur de bases de données géographiques. Ils peuvent également participer à des tâches d'enseignement technique et de formation pratique d'élèves et de stagiaires dans le domaine de l'information géographique. »
Article 3 JORFARTI000022337151
L'article 4 du même décret est abrogé.
Article 4 JORFARTI000022337154
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique détermine les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.
« Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable. »
Article 5 JORFARTI000022337156
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés à l'article 5, le jury établit une liste d'admission principale et une liste complémentaire.
« Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de techniciens géomètres stagiaires de l'Institut géographique national recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques. »
Article 6 JORFARTI000022337158
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les candidats admis au concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires par le ministre chargé du développement durable.
« Le recrutement des techniciens géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 9 et à celui de servir pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national.
« Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen.
« Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
« Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget. »
Article 7 JORFARTI000022337160
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les techniciens géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de vingt-quatre mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance du brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques. Le ministre chargé du développement durable fixe par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la fonction publique le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves. »
Article 8 JORFARTI000022337162
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les techniciens géomètres stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de base du corps des géomètres sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 13. »
Article 9 JORFARTI000022337164
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les techniciens géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être titularisés que s'ils ont obtenu le brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques.
« Les techniciens géomètres stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage. »
Article 10 JORFARTI000022337166
L'article 12 du même décret est abrogé.
Article 11 JORFARTI000022337168
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.
« I. ― Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 DE LA CATÉGORIE C | SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES | Techniciens géomètres (échelons) | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|
Echelon spécial | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 18 mois |
7e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon ― après un an ― avant un an |
7e échelon 6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon ― après un an ― avant un an |
6e échelon 5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon ― après un an ― avant un an |
4e échelon 3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
« Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national, un grade doté de l'échelle 5.
« II. ― Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national. »
Article 12 JORFARTI000022337170
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Peuvent être promus au grade de géomètre les techniciens géomètres ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps. »
Article 13 JORFARTI000022337172
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les géomètres sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Ceux qui sont promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. »
Article 14 JORFARTI000022337174
L'article 16 du même décret est abrogé.
Article 15 JORFARTI000022337176
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les géomètres principaux sont choisis parmi les géomètres ayant atteint le 5e échelon et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans ce grade. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
GÉOMÈTRE | GÉOMÈTRE PRINCIPAL | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON MAINTENUE |
|---|
5e échelon : |
|
|
― avant 2 ans | 1er échelon | Ancienneté acquise |
― après 2 ans | 2e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Article 16 JORFARTI000022337178
L'article 18 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de géomètre principal de géomètre et de technicien géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES
| ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE | DURÉE MINIMALE |
|---|
Géomètre principal | 2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Géomètre | 5e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
Technicien géomètre | 9e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 8e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 7e échelon | 4 ans | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an | 1 an. |
Article 17 JORFARTI000022337180
L'article 19 du même décret est abrogé.
Article 18 JORFARTI000022337182
Les techniciens géomètres stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du grade de technicien géomètre demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret.
Les techniciens géomètres stagiaires en cours de prolongation de stage sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.
Article 19 JORFARTI000022337184
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
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