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Décret n° 2010-647 du 11 juin 2010 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2010
NatureDécret
Signé le11 juin 2010
Publié le13 juin 2010
PublicationJORF n°0135 du 13 juin 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVK0927119D
IdentifiantJORFTEXT000022337185
RéférenceDécret n° 2010-647 du 11 juin 2010 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, JO du 13 juin 2010, NOR DEVK0927119DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 modifié fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 17 février 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022337194

A la dernière phrase de l'article 1er du décret du 6 mars 1973 susvisé, il est ajouté les mots suivants : « dont la gestion est assurée par le ministre chargé du développement durable ».

Article 2 JORFARTI000022337197

L'article 2 du même décret est abrogé.

Article 3 JORFARTI000022337200

Le troisième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend onze échelons. »

Article 4 JORFARTI000022337202

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les membres du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont chargés, notamment au sein de l'Institut géographique national, de fonctions de commandement, d'encadrement, d'expertise, d'étude, de recherche et d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental plus particulièrement liés à l'information géographique.

« Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont notamment chargés de fonctions d'études, d'expertise et d'encadrement d'unités.

« Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont normalement chargés de fonctions de commandement. Ils peuvent, également, être chargés de fonctions d'expertise. »

Article 5 JORFARTI000022337204

Au 2° de l'article 7 du même décret, les mots : « aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

Article 6 JORFARTI000022337207

L'article 10 du même décret est abrogé.

Article 7 JORFARTI000022337210

L'article 11 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comme fonctionnaire de l'Etat » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 8 JORFARTI000022337214

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé du développement durable. »

Article 9 JORFARTI000022337216

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. « Les services accomplis par les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de catégorie A, n° 2000-788 du 24 août 2000 modifié fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A et n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa. « Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


INGÉNIEURS DES TRAVAUX
géographiques et cartographiques de l'Etat

INGÉNIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX
géographiques et cartographiques de l'Etat

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

10e échelon

5e

3 / 4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e

3 / 4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e

3 / 4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e

5 / 8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

5e échelon

1er

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Article 10 JORFARTI000022337218

L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes :

« 10e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;

« 9e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;

« 8e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;

« 7e échelon, durée moyenne 4 ans, durée minimale 3 ans ;

« 6e échelon, durée moyenne 3 ans, durée minimale 2 ans 3 mois ;

« 5e échelon, durée moyenne 2 ans 6 mois, durée minimale 2 ans ;

« 4e échelon, durée moyenne 2 ans, durée minimale 1 an 6 mois ;

« 3e échelon, durée moyenne 1 an 6 mois, durée minimale 1 an 6 mois ;

« 2e échelon, durée moyenne 1 an, durée minimale 1 an ;

« 1er échelon, durée moyenne 1 an, durée minimale 1 an. »

Article 11 JORFARTI000022337220

Dans les dispositions du décret du 6 mars 1973 susvisé, les mots : « ministre chargé de l'équipement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du développement durable ».

Article 12 JORFARTI000022337223

Dispositions transitoires et finales. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par les dispositions du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIEN STATUT
Grade d'ingénieur des travaux
géographiques et cartographiques de l'Etat

NOUVEAU STATUT
Grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 13 JORFARTI000022337225

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

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