Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 74 (1o), 79 et 80 ;
Vu le décret no 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le décret no 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 2000-790 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001444428
Art. 1er. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1o, 2o et 3o de l'article 73 de ladite loi et dont le contrat de coopération a pris fin avant la date de publication du présent décret, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C déterminé en application de l'article 80 de la loi susmentionnée, sous réserve des dispositions suivantes :
1. Les intéressés ne doivent pas avoir été réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur les annexes II des décrets no 2000-788 et no 2000-789 du 24 août 2000 susvisés ou sur l'annexe du décret no 2000-790 du 24 août 2000 susvisé ;
2. Les contrats des personnels mentionnés au présent article, qui ne doivent pas avoir pris fin en application du premier alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne doivent pas avoir été rompus du propre chef des intéressés ou avoir fait l'objet d'un refus de renouvellement de leur part.
Pour l'application du présent décret, les agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur les annexes précitées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001640555
Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont titularisés dans les conditions prévues par les décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790 du 24 août 2000 susvisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002222935
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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