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Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2010
NatureDécret
Signé le23 juin 2010
Publié le25 juin 2010
PublicationJORF n°0145 du 25 juin 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1002861D
IdentifiantJORFTEXT000022388759
RéférenceDécret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées, JO du 25 juin 2010, NOR JUSC1002861DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-104 et L. 225-108, R. 225-69, R. 225-73, R. 225-79 et R. 228-33 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022388761

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000022388762

Après l'article R. 210-19, il est inséré un article R. 210-20 ainsi rédigé :

« Art. R. 210-20. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires. »

Article 3 JORFARTI000022388765

A la première phrase de l'article R. 225-69, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 4 JORFARTI000022388767

L'article R. 225-73 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.

« L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :

« 1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;

« 2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ;

« 3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ;

« 4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;

« 5° La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;

« 6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

« 7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :

« a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ;

« b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires ;

« Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103. »

2° Le III est supprimé.

Article 5 JORFARTI000022388770

Après l'article R. 225-73, il est inséré un article R. 225-73-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 225-73-1.-Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :

« 1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ;

« 2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;

« 3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;

« 4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

« 5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.

« Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.

« La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires.

« Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée. »

Article 6 JORFARTI000022388771

L'article R. 225-79 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

« Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique. »

Article 7 JORFARTI000022388774

Après l'article R. 225-106, il est inséré un article R. 225-106-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 225-106-1.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :

« 1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;

« 2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;

« 3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions. »

Article 8 JORFARTI000022388775

Au deuxième alinéa de l'article R. 228-33, les mots : « des premier au dixième et du treizième alinéas de l'article R. 225-73 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 225-73 ».

Article 9 JORFARTI000022388777

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010.

Article 10 JORFARTI000022388779

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022388759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).