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Décret n° 2010-766 du 7 juillet 2010 portant création de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2010
NatureDécret
Signé le7 juillet 2010
Publié le9 juillet 2010
PublicationJORF n°0157 du 9 juillet 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASP1005970D
IdentifiantJORFTEXT000022451201
RéférenceDécret n° 2010-766 du 7 juillet 2010 portant création de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale, JO du 9 juillet 2010, NOR SASP1005970DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la santé et des sports,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022451204

Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 2 JORFARTI000022451205

La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale apporte son concours ainsi que son expertise et formule des propositions pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'échographie obstétricale et fœtale, notamment dans les domaines suivants :

1° Dépistage et diagnostic prénatals ;

2° Surveillance des grossesses ;

3° Articulation de l'échographie avec les autres techniques de surveillance de la grossesse et de diagnostic prénatal ;

4° Participation à l'élaboration de règles de bonnes pratiques ;

5° Participation à l'élaboration d'une stratégie d'information des professionnels et du public sur l'intérêt et les limites de ces techniques.

La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à l'échographie obstétricale et fœtale.

Article 3 JORFARTI000022451206

La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale comprend les membres suivants :

1° Le directeur général de la santé ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ;

4° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

5° Le directeur de la Haute Autorité de santé ;

6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

7° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

8° Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

9° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

10° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

11° Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;

12° Deux représentants du Collège français d'échographie fœtale ;

13° Un représentant du Collège national des sages-femmes ;

14° Un représentant de la Fédération nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

15° Un représentant de la Fédération nationale des médecins radiologues ;

16° Un représentant de la Société française de radiologie ;

17° Un représentant de la Société française de néonatologie ;

18° Un représentant de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité ;

19° Cinq personnalités qualifiées dont une sage-femme, un médecin généraliste à exercice particulier, un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, un gynécologue-obstétricien ;

20° Deux représentants des associations d'usagers dont un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.

Les membres mentionnés aux 11° à 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 JORFARTI000022451207

Le président de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 19° de l'article 3.

Article 5 JORFARTI000022451208

Les dispositions des articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé sont applicables à la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale.

Article 6 JORFARTI000022451210

Le secrétariat de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est assuré par la direction générale de la santé.

Article 7 JORFARTI000022451211

L'arrêté du 30 avril 2002 portant création du Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal est abrogé.

Article 8 JORFARTI000022451213

La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

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