Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2010
NatureArrêté
Signé le12 juillet 2010
Publié le29 juillet 2010
PublicationJORF n°0173 du 29 juillet 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC1005287A
IdentifiantJORFTEXT000022548837
RéférenceArrêté du 12 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, JO du 29 juillet 2010, NOR ECEC1005287ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Vu la directive 2009/8/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles ;

Vu la directive 2009/141/CE de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l'arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 modifié, fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 31 mai 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022548840

Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit :

La partie « D. ― Coccidiostatiques et histomonostatiques » est remplacée par le texte suivant : « D. ― Coccidiostatiques et histomonostatiques des aliments pour animaux non cibles ».

Article 2 JORFARTI000022548841

Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit : 1. Le point « 1. Arsenic » de la partie « A. ― Substances (ions ou produits) » est remplacé par le texte suivant :


SUBSTANCES INDÉSIRABLES

PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX

TENEUR MAXIMALE
en mg / kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %

1. Arsenic (1-1).

Matières premières des aliments pour animaux, avec les exceptions suivantes :

2


― farines d'herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières

4


― tourteaux de pression de palmiste

4 (1-2)


― phosphates et algues marines calcaires

10


― carbonate de calcium

15


― oxyde de magnésium

20


― aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d'autres animaux marins, poisson compris

25 (1-2)


― farine d'algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines

40 (1-2)


Particules de fer employées comme traceur

50


Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, avec les exceptions suivantes :

30


― sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de cuivre

50


― oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde de cuivre

100


Aliments complets, avec l'exception suivante :

2


― aliments complets pour poissons et animaux à fourrure

10 (1-2)


Aliments complémentaires, avec l'exception suivante :

4


― aliments minéraux

12

(1-1) Les teneurs maximales se rapportent à l'arsenic total. Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique de l'arsenic, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p / p) pendant trente minutes à la température d'ébullition. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.
(1-2) A la demande des autorités compétentes, l'opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l'algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).

2. Le point « 4. Théobromine » de la partie « B. ― Produits » est remplacé par le texte suivant :


SUBSTANCES INDÉSIRABLES

PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX

TENEUR MAXIMALE
en mg / kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %

4. Théobromine.

Aliments complets, avec les exceptions suivantes :

300


― aliments complets pour porcs

200


― aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure

50

3. Le point « 8. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble : Datura stramonium L. » de la partie « B. ― Produit » est remplacé par le texte suivant :


SUBSTANCES INDÉSIRABLES

PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX

TENEUR MAXIMALE
en mg / kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %

8. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble autres que : Datura spp.

Tous les aliments.

3 000
1 000

4. Le point « 9. Ricin-Rizinus communis L. » de la partie « B. ― Produit » est remplacé par le texte suivant :


SUBSTANCES INDÉSIRABLES

PRODUITS DESTINÉS AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX

TENEUR MAXIMALE
en mg / kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %

9. Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (1), isolément ou ensemble.

Tous les aliments.

10

(1) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.

5. Le point « 7. Croton-Croton tiglium L. » de la partie « C. ― Impureté botanique » est supprimé.

Article 3 JORFARTI000022548842

La directrice générale de l'alimentation, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

La sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, J. Boudot Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022548837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).