Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et L. 613-3 à L. 613-6 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, L. 335-2 et suivants ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en date du 22 juin 2010,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022729918
L'Ecole du Louvre délivre les diplômes de premier cycle de l'Ecole du Louvre, de muséologie de l'Ecole du Louvre, de deuxième cycle de l' Ecole du Louvre, de recherche approfondie de l'Ecole du Louvre et les certificats d'histoire générale de l'art de l'Ecole du Louvre.
TITRE IER : PREMIER CYCLE
Article 2 JORFARTI000022729924
Le diplôme de premier cycle sanctionne un enseignement de trois années.
Article 3 JORFARTI000022729925
Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.
Sont admis à se présenter à ce test :
1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout titre ou diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine et bénéficiant d'une décision favorable du directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.
Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au 31 décembre de l'année du test, aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article. Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année.
Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement à l'examen en histoire générale de l'art ou d'une interruption d'études accordée par le directeur de l'Ecole du Louvre, dans les conditions fixées par le règlement de l'école en matière de scolarité, sont dispensées du test probatoire d'entrée.
Article 4 JORFARTI000022729926
L'enseignement du premier cycle, d'une durée de trois ans, comporte des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
Les enseignements obligatoires sont :
1° Un tronc commun comprenant :
a) Un cours d'histoire générale de l'art, complété par des travaux dirigés devant les œuvres ;
b) Un cours de technique de création ;
c) Un cours d'initiation à l'iconographie ;
d) Un cours d'histoire des collections ;
2° Un enseignement optionnel obligatoire :
a) Au moins un cours de spécialité, choisi par l'élève dès la première année, qui comprend un cours organique, un cours de synthèse, des séances de travaux pratiques et éventuellement des séminaires.
b) Un cours de langue vivante.
Les enseignements facultatifs qui peuvent être suivis par les élèves en complément de leur(s) cours de spécialité sont :
1° L'épigraphie ;
2° La numismatique ;
3° L'héraldique ;
4° Tout autre enseignement proposé comme tel.
Article 5 JORFARTI000022729927
Les enseignements sont sanctionnés à la fin de chaque année scolaire par des examens comportant des épreuves écrites et orales. Les travaux dirigés devant les œuvres du tronc commun, les travaux pratiques du ou des cours de spécialité et les cours de langues vivantes font l'objet d'un contrôle continu.
Article 6 JORFARTI000022729928
Le diplôme de premier cycle est décerné aux élèves ayant validé toutes leurs unités d'enseignement du premier cycle dans un délai maximum de cinq années. Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques de la formation.
TITRE II : DEUXIEME CYCLE
Article 7 JORFARTI000022729929
Le diplôme de deuxième cycle sanctionne l'enseignement de deuxième cycle. Le diplôme de muséologie sanctionne l'enseignement de la première année du deuxième cycle.
Article 8 JORFARTI000022729930
Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une moyenne minimum de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité, ainsi que les élèves titulaires de la licence d'histoire de l'art et archéologie ou d'un diplôme étranger équivalent obtenus avec une moyenne minimum de 12 sur 20, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places disponibles.
Article 9 JORFARTI000022729931
L'enseignement de première année de deuxième cycle s'étend sur deux semestres. Il est composé d'unités d'enseignement consacrées :
― aux matières fondamentales de la muséologie ;
― à l'histoire de l'art ;
― aux sources de la recherche ;
― à l'historiographie ;
― à la muséographie ;
― aux langues étrangères.
En outre, l'élève choisit obligatoirement au deuxième semestre l'une des deux filières suivantes :
― objets ;
― médiation.
Enfin, l'élève doit rédiger un mémoire d'études dont l'encadrement est assuré par un responsable de mémoire au sein d'un groupe de recherche.
Article 10 JORFARTI000022729932
Les enseignements sont sanctionnés par des examens composés d'épreuves écrites et d'une évaluation sous forme de contrôle continu. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance.
Article 11 JORFARTI000022729933
Le diplôme de muséologie est décerné aux élèves ayant validé toutes les unités d'enseignement de la première année de deuxième cycle dans un délai maximum de deux années. Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques de la formation.
Article 12 JORFARTI000022729934
Sont admis à solliciter une inscription en deuxième année de deuxième cycle les élèves ayant validé la première année de deuxième cycle. Un jury examine les candidatures et affecte ceux des élèves retenus dans l'un des cinq parcours proposés par l'école.
L'accès à la deuxième année de deuxième cycle est également ouvert aux élèves ayant obtenu la validation d'une première année de master en histoire de l'art d'une université française ou européenne, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places disponibles. La décision d'affectation dans l'un des cinq parcours proposés par l'école est prise par un jury.
Article 13 JORFARTI000022729935
La seconde année de deuxième cycle est consacrée :
― soit à un parcours recherche (histoire de l'art appliquée aux collections ou muséologie) ;
― soit à un parcours professionnalisant (patrimoine, marché de l'art ou médiation).
Le parcours recherche inclut un séminaire de méthodologie, trois séminaires de spécialité, un cours de langue, la rédaction d'un mémoire de recherche ainsi qu'un stage.
Le parcours professionnalisant inclut un séminaire de méthodologie, trois séminaires spécialisés, un cours de langue, un stage et la rédaction d'un mémoire de stage.
Des séminaires de préparation à divers concours peuvent être organisés.
Article 14 JORFARTI000022729936
Une évaluation en contrôle continu sanctionne la formation. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance.
Article 15 JORFARTI000022729937
Le redoublement de la deuxième année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision du jury.
Article 16 JORFARTI000022729938
Le diplôme de deuxième cycle est décerné aux élèves ayant validé toutes leurs unités d'enseignement de la seconde année de deuxième cycle et ayant effectué l'ensemble du deuxième cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai de trois ans. Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école.
Il est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques de la formation.
TITRE III : TROISIEME CYCLE
Article 17 JORFARTI000022729939
Le diplôme de recherche approfondie sanctionne les études du troisième cycle, d'une durée de trois années.
Article 18 JORFARTI000022729940
Sont admis à candidater en troisième cycle les élèves titulaires du diplôme de deuxième cycle ainsi que les élèves titulaires d'un master 2 d'histoire de l'art et archéologie ou d'un diplôme étranger équivalent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et dans la limite des places disponibles.
Article 19 JORFARTI000022729941
Le troisième cycle est consacré à la préparation d'un mémoire de recherche approfondie sous la direction d'un enseignant de l'école spécialiste du domaine de recherche concerné. Le choix du sujet et du directeur de mémoire doit être approuvé par le directeur de l'école. Ce dernier peut demander l'avis de spécialistes réunis dans une commission dont la composition aura été approuvée par le conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre. L'admission en troisième cycle est prononcée par le directeur de l'école.
Article 20 JORFARTI000022729942
Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant le dépôt du sujet.
Article 21 JORFARTI000022729943
Le mémoire est présenté devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école. Le jury de soutenance comprend quatre membres, parmi lesquels figurent obligatoirement le directeur de mémoire, un conservateur et un membre habilité à diriger des recherches. Le président du jury ne peut en aucun cas être le directeur de mémoire. Un prérapport est établi par l'un des membres du jury, à l'exclusion du directeur de mémoire, avant la soutenance.
Sa soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'école si le sujet du mémoire présente un caractère confidentiel avéré.
Article 22 JORFARTI000022729944
Après la soutenance, l'exemplaire du mémoire de recherche remis au service de la scolarité est déposé à la bibliothèque de l'Ecole du Louvre, où il est consultable dans des conditions fixées par une décision du directeur de l'école dans le respect du droit de la propriété intellectuelle et de la réglementation relative à l'accès aux documents administratifs. Il est accompagné d'un texte de position de mémoire aux fins de publication.
Article 23 JORFARTI000022729945
L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de conservateur du patrimoine (fonction publique de l'Etat et territoriale).
Article 24 JORFARTI000022729946
L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue.
Article 25 JORFARTI000022729947
Les certificats d'histoire générale de l'art sanctionnent le tronc commun de premier cycle validé dans le cadre du cursus associé droit/histoire de l'art.
Article 26 JORFARTI000022729948
Le cursus associé avec la faculté de droit, économie et gestion Jean Monnet de l'université Paris-Sud 11 est un programme adapté, sur trois ans, portant sur les matières fondamentales, en droit ou en histoire de l'art. Sont admis à s'inscrire dans ce cursus les étudiants ayant réussi la première année de leur cursus initial.
Les étudiants en droit suivent les enseignements de tronc commun des trois premières années d'histoire de l'art et les élèves en histoire de l'art suivent les enseignements fondamentaux du cursus juridique. Le suivi de ces étudiants est assuré par un encadrement spécifique lors des travaux dirigés.
Article 27 JORFARTI000022729949
Les certificats d'histoire générale de l'art sont décernés aux étudiants de l'université Paris-Sud 11 ayant obtenu la moyenne aux examens de tronc commun de chacune des trois années du premier cycle :
― le certificat d'histoire générale de l'art première année (CHGA 1) à l'issue de la première année de premier cycle ;
― le certificat d'histoire générale de l'art deuxième année (CHGA 2) à l'issue de la deuxième année de premier cycle ;
― le certificat d'histoire générale de l'art troisième année (CHGA 3) à l'issue de la troisième année de premier cycle.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 28 JORFARTI000022729950
Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de scolarité, autoriser l'accès aux enseignements correspondant à la préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux titulaires de certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des enseignements proches de ceux de l'Ecole du Louvre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du premier cycle.
Article 29 JORFARTI000022729951
Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application des articles L. 613-3 et suivants du code de l'éducation, être obtenus par la validation d'acquis de l'expérience.
Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme sollicité.
Article 30 JORFARTI000022729953
Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, après avis du conseil des études et de la recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.
Article 31 JORFARTI000022729954
L'arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre est abrogé.
Article 32 JORFARTI000022729992
Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique des musées, P. Provoyeur
Textes cités liens · DILA4
Code de la propriété intellectuelle (V)