Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2010
NatureArrêté
Signé le8 juillet 2010
Publié le22 août 2010
PublicationJORF n°0194 du 22 août 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVO1017167A
IdentifiantJORFTEXT000022730222
RéférenceArrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement, JO du 22 août 2010, NOR DEVO1017167ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 juin 2010,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022730224

A l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé, le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Dans ce cas, elles doivent assurer un niveau de protection au moins identique à celui assuré par les NQE fixées pour l'eau définies au point 1 de l'annexe 8 du présent arrêté. »

Article 2 JORFARTI000022730226

A l'annexe 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé, la section 2. 1 est remplacée par la section 2. 1 ainsi rédigée :

« 2. 1. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration moyenne annuelle

La concentration moyenne annuelle est calculée en faisant la moyenne des concentrations obtenues sur une année :

― dans le cas où la norme est fixée pour une famille de substances, chaque substance ne disposant pas de norme spécifique, les concentrations de chaque substance sont sommées pour chaque prélèvement ; la concentration moyenne annuelle pour la famille est la moyenne de ces sommes ;

― lorsque pour un prélèvement la concentration mesurée est inférieure à la limite de quantification, cette limite de quantification divisée par deux est utilisée dans le calcul de la moyenne ;

― le paragraphe précédent ne s'applique pas aux familles de substances ainsi qu'aux substances pour lesquelles la norme de qualité s'applique à plusieurs isomères ou à ses métabolites, produits de dégradation ou de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles (à savoir chaque substance de la famille, chaque isomère, métabolite, produit de réaction ou de dégradation) sont remplacés par zéro ;

― si cette moyenne annuelle est supérieure ou égale à la limite de quantification, cette dernière étant elle-même inférieure ou égale à 30 % de la norme et l'incertitude des mesures étant inférieure ou égale à 50 % (k = 2, estimée au niveau de la norme) alors on compare la moyenne annuelle à la norme : la norme est respectée quand la concentration moyenne annuelle lui est inférieure, sinon elle ne l'est pas ;

― si l'une des conditions précédentes n'est pas respectée, on calcule les bornes inférieure et supérieure de la moyenne annuelle en remplaçant respectivement les valeurs non quantifiées par zéro ou par la limite de quantification dans son calcul. La norme est respectée quand la borne supérieure de la moyenne annuelle est inférieure ou égale à la norme et elle ne l'est pas lorsque la borne inférieure est strictement supérieure à la norme. Dans les autres cas, le respect de la norme est non défini. »

Article 3 JORFARTI000022730228

A l'annexe 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé, le titre de la section 2. 2 intitulée « 2. 2. Respect de la norme en concentration maximale admissible » est remplacé par l'intitulé suivant : « 2. 2. Respect de la norme de qualité environnementale en concentration maximale admissible ».

Article 4 JORFARTI000022730230

Dans le tableau 9 de l'annexe 3 de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé, à la ligne correspondant au zinc dissous, les termes : « 24 µg CaCO3/l » sont remplacés par les termes : « 24 mg CaCO3/l ».

Article 5 JORFARTI000022730232

La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier

Textes cités liens · DILA2

articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022730222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).