Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 août 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 2010
NatureArrêté
Signé le13 août 2010
Publié le25 août 2010
PublicationJORF n°0196 du 25 août 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG1021646A
IdentifiantJORFTEXT000022737323
RéférenceArrêté du 13 août 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, JO du 25 août 2010, NOR AGRG1021646ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu la directive 2009/154/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active cyflufénamid ;

Vu la décision 2009/685/CE de la Commission du 2 septembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives iprovalicarb, prosulfuron et sulfosulfuron ;

Vu la directive 2010/17/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active malathion ;

Vu la directive 2010/20/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil pour supprimer le tolylfluanide de la liste des substances actives et assurer le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ;

Vu la directive 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l'imidacloprid ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022737326

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :


SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT
la substance active

DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché

CYFLUFENAMID

1. Identité :
Nom commun : Cyflufénamid.
Dénomination de l'UICPA :
(Z)-N-[-(cyclopropylméthoxyimino)-2, 3-difluoro-6 (trifluorométhyl) benzyl]-2-phénylacétamide

a) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.


2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g / kg.
2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2. 3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et / ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2020.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du cyflufénamid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 mars 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive (s) respective (s) ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.

MALATHION

1. Identité :
Nom commun : Malathion.
Dénomination de l'UICPA : (diméthoxyphosphinothioylthio) succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S-1, 2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O, O-diméthyle racémique



2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g / kg.
Impuretés : isomalathion : pas plus de 2 g / kg.
2. 2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.
Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière :
-― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ;
-― à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées ;
-― à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles : les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l'étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l'exposition.
Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport.
Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification communique à la Commission :
-― des informations confirmant l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores ;
-― des informations sur la quantification de la différence d'efficacité entre le malaoxon et le malathion.
Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2020.

Article 2 JORFARTI000022737327

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l'imidacloprid, fixées au paragraphe 2. 2 :


CLOTHIANIDINE

2. 2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :
-― l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;
-― un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
― l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
― les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles ;
― des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.


THIAMETHOXAM

2. 2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :
― l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;
― un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
― l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
― les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
― des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.


FIPRONIL

2. 2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles :
― l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport,
― un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
― l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
― des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.


IMIDACLOPRID

2. 2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :
― l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;
― un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
― l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
― les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles ;
― des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à l'imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Article 3 JORFARTI000022737328

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée comme suit :

Au paragraphe 2. 3 des dispositions spécifiques relatives au fipronil, la phrase suivante est supprimée :

« à l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction au minimum des pertes lors de l'application. » ;

Au paragraphe 2. 3 des dispositions spécifiques relatives à l'imidacloprid, la phrase suivante est supprimée :

« à la protection des abeilles, notamment en cas d'applications par pulvérisateurs, et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. ».

Article 4 JORFARTI000022737329

La substance active tolylfluanide est supprimée de l'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé.

Les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide sont retirées le 30 novembre 2010 au plus tard et aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide n'est accordée ou reconduite à partir du 1er décembre 2010.

Tout délai accordé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91 / 414 / CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 31 mai 2011.

Article 5 JORFARTI000022737330

A l'annexe de l'arrêtédu 14 avril 1998 susvisé, aux lignes relatives aux substances actives iprovalicarbe, prosulfuron et sulfosulfuron, deuxième colonne (date d'expiration de l'inscription), les mots : « 30 juin 2011 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2012 ».

Article 6 JORFARTI000022737332

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 août 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand

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code rural

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