Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juillet 2010 habilitant le président de l'Agence française pour les investissements internationaux à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de cet établissement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 juillet 2010
Publié le31 août 2010
PublicationJORF n°0201 du 31 août 2010
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1022078A
IdentifiantJORFTEXT000022753785
RéférenceArrêté du 26 juillet 2010 habilitant le président de l'Agence française pour les investissements internationaux à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de cet établissement, JO du 31 août 2010, NOR BCRE1022078ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 144 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 modifié relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises ;

Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies de recettes et d'avances ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent :

TITRE IER : REGIES DE RECETTES

Article 1 JORFARTI000022753797

Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux, ci-après dénommée « agence », est habilité à créer, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée auprès de l'agence, des régies de recettes au sein des bureaux de l'agence à l'étranger.

Article 2 JORFARTI000022753798

Les remboursements de trop-perçus, les indemnités d'assurances, les recettes fiscales locales, les loyers, les recettes de partenariats et les intérêts de comptes bancaires sont encaissés par les régies de recettes de l'agence. La décision de création de chaque régie précise la nature des recettes perçues.

Article 3 JORFARTI000022753799

Les recettes de la régie sont constatées sur le compte bancaire de la régie à l'étranger selon des modalités fixées dans la décision de création de la régie. Les régisseurs justifient à l'agent comptable de l'agence au minimum une fois par mois les recettes encaissées par leurs soins.

TITRE II : REGIES D'AVANCES

Article 4 JORFARTI000022753800

Le président de l'agence est habilité à créer, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée auprès de l'agence, des régies d'avances au sein des bureaux de l'agence à l'étranger.

Article 5 JORFARTI000022753801

Les dépenses payées par les régies d'avances sont, dans des conditions fixées par le président de l'agence :

― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;

― les salaires et charges afférentes des personnels de droit local ;

― les dépenses d'intervention ;

― les impôts et taxes payables localement ;

― les loyers et charges afférentes ;

― les dépenses d'énergie ainsi que les frais de télécommunications.

Article 6 JORFARTI000022753802

La décision de création de la régie d'avances précise la nature des dépenses susceptibles d'être payées, dans les limites prévues à l'article 5.

Article 7 JORFARTI000022753803

Les dépenses sont réglées par virement, chèque, carte bancaire ou en numéraire. Le montant maximum que le régisseur peut détenir en numéraire est fixé dans la décision de création de la régie.

Article 8 JORFARTI000022753804

Pour permettre de régler les dépenses visées à l'article 5 du présent arrêté, l'agent comptable met à la disposition du régisseur :

― une avance dont le montant est fixé dans la décision de création de la régie, dans la limite prévue à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

― en tant que de besoin, des provisions dont le montant est fixé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'agence sur la base d'un état prévisionnel des dépenses établi par le régisseur limité sur une période de deux mois.

Article 9 JORFARTI000022753806

Les pièces justificatives des dépenses payées en régie sont transmises à l'agent comptable de l'agence au minimum une fois par mois. Les régisseurs qui effectuent des paiements pour un montant global de moins de 1 000 euros hors taxe par mois peuvent faire un envoi trimestriel.

L'agent comptable de l'agence effectue mensuellement le rapprochement entre le relevé du compte bancaire du régisseur et les pièces justificatives.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES ET AUX REGIES DE RECETTES

Article 10 JORFARTI000022753807

Les régisseurs sont nommés par le président de l'agence avec l'agrément de l'agent comptable. Ils sont recrutés parmi les agents de l'agence ayant le statut de fonctionnaire ou celui de contractuel ou celui d'agent de droit local, les agents de la direction générale du Trésor et de la politique économique ainsi que les agents de l'établissement public UBIFRANCE.

Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 11 JORFARTI000022753808

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 12 JORFARTI000022753809

Les régisseurs disposent d'un compte auprès d'un établissement bancaire.

Article 13 JORFARTI000022753810

Le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques et le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des finances publiques :

Le chef de service, D. Litvan La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général du Trésor :

Le directeur général adjoint, B. Coeuré Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale :

Le directeur, L. Fiscus Le président de l'agence est habilité à créer, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée auprès de l'agence, des régies d'avances au sein des bureaux de l'agence à l'étranger. Les dépenses payées par les régies d'avances sont, dans des conditions fixées par le président de l'agence : ― les dépenses de matériel et de fonctionnement ; ― les salaires et charges afférentes des personnels de droit local ; ― les dépenses d'intervention ; ― les impôts et taxes payables localement ; ― les loyers et charges afférentes ; ― les dépenses d'énergie ainsi que les frais de télécommunications. La décision de création de la régie d'avances précise la nature des dépenses susceptibles d'être payées, dans les limites prévues à l'article 5. Les dépenses sont réglées par virement, chèque, carte bancaire ou en numéraire. Le montant maximum que le régisseur peut détenir en numéraire est fixé dans la décision de création de la régie. Pour permettre de régler les dépenses visées à l'article 5 du présent arrêté, l'agent comptable met à la disposition du régisseur : ― une avance dont le montant est fixé dans la décision de création de la régie, dans la limite prévue à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ; ― en tant que de besoin, des provisions dont le montant est fixé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'agence sur la base d'un état prévisionnel des dépenses établi par le régisseur limité sur une période de deux mois. Les pièces justificatives des dépenses payées en régie sont transmises à l'agent comptable de l'agence au minimum une fois par mois. Les régisseurs qui effectuent des paiements pour un montant global de moins de 1 000 euros hors taxe par mois peuvent faire un envoi trimestriel. L'agent comptable de l'agence effectue mensuellement le rapprochement entre le relevé du compte bancaire du régisseur et les pièces justificatives. Les régisseurs sont nommés par le président de l'agence avec l'agrément de l'agent comptable. Ils sont recrutés parmi les agents de l'agence ayant le statut de fonctionnaire ou celui de contractuel ou celui d'agent de droit local, les agents de la direction générale du Trésor et de la politique économique ainsi que les agents de l'établissement public UBIFRANCE. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Les régisseurs disposent d'un compte auprès d'un établissement bancaire. Le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques et le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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