Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1051 du 2 septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.220(82) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le2 septembre 2010
Publié le4 septembre 2010
PublicationJORF n°0205 du 4 septembre 2010
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEJ1020315D
IdentifiantJORFTEXT000022788320
RéférenceDécret n° 2010-1051 du 2 septembre 2010 portant publication de la résolution MSC.220(82) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006 (1), JO du 4 septembre 2010, NOR MAEJ1020315DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;

Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022788324

La résolution MSC.220(82) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 8 décembre 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000022788325

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022788327

R É S O L U T I O N M S C.220(82)

RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC) (ENSEMBLE UNE ANNEXE) ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME, RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité, NOTANT la résolution MSC.5(48), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles de sécurité relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (ci-après dénommé « le Recueil IGC »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »), NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/11.1 de la Convention, qui ont trait à la procédure d'amendement du Recueil IGC, AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-deuxième session, les amendements au Recueil IGC qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention, 1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac dont le texte figure en annexe à la présente résolution ; 2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2008 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre les amendements ; 3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2008 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ; 5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC)

Chapitre I Généralités 1.3. Définitions

1. Au paragraphe 1.3.2, remplacer « règle II-2/3.3 des Amendements SOLAS de 1983 » par « règle II-2/3.2 de la Convention SOLAS ». 2. Remplacer le paragraphe 1.3.34 par le nouveau paragraphe 1.3.34 suivant : « 1.3.34. La Convention SOLAS est la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée« .

Chapitre III Disposition du navire 3.3. Chambre des pompes et des compresseurs à cargaison

3. Au paragraphe 3.3.1.1, remplacer « règle II-2/58 des amendements SOLAS de 1983 » par « règle II-2/9.2.4 de la Convention SOLAS ».

Chapitre XI Protection contre l'incendie et extinction de l'incendie 11.1. Prescriptions relatives à la protection contre l'incendie

4. Au paragraphe 11.1.1, remplacer « chapitre II-2 des amendements SOLAS de 1983 » par « chapitre II-2 de la Convention SOLAS » et remplacer les alinéas.1 à.3 par les nouveaux alinéas suivants : « 1. Les dispositions des règles 4.5.1.6 et 4.5.10 ne s'appliquent pas ; 2. Les dispositions de la règle 10.2 applicables aux navires de charge et des règles 10.4 et 10.5 devraient s'appliquer comme s'il s'agissait de navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 ; 3. Les dispositions de la règle 10.5.6 devraient s'appliquer aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 ; 4. Les règles ci-après du chapitre II-2 de la Convention SOLAS relatives aux navires-citernes ne s'appliquent pas et sont remplacées par les chapitres et sections du Recueil indiqués ci-dessus :


RÈGLE

REMPLACÉE PAR

10.10

11.6

4.5.1.1 et 4.5.1.2

Chapitre 3

4.5.5 et 10.8

11.3 et 11.4

10.9

11.5

5. Les dispositions des règles 13.3.4 et 13.4.3 devraient s'appliquer aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500. »

11.2. Collecteur principal d'incendie

5. Au paragraphe 11.2.1, remplacer « règles II-2/4 et II-2/7 des amendements SOLAS de 1983 » par « règles II-2/10.2, 10.4 et 10.5 de la Convention SOLAS », remplacer « règles 4.2.1 et 4.4.1 » par « règles II-2/10.2.2.4.1 et II-2/10.2.1.3 » et remplacer « règle 4.4.2 » par « règle II-2/10.2.1.6 ». 6. Au paragraphe 11.2.2, remplacer « règles II-2/4.5.1 et II-2/4.8 des amendements SOLAS de 1983 le nombre nécessaire de bouches d'incendie avec des manches d'une longueur maximale de 33 m », par « règles II-2/10.2.1.5.1 et II-2/10.2.3.3 de la Convention SOLAS le nombre nécessaire de bouches d'incendie avec des manches ayant les longueurs spécifiées à la règle II-2/10.2.3.1.1 ».

11.5§. Chambres des compresseurs et des pompes à cargaison

7. Au paragraphe 11.5.1, remplacer « règles II-2/5.1 et II-2/5.2 de la Convention SOLAS de 1974 telle que modifiée » par « règle II-2/10.9.1.1 de la Convention SOLAS » et remplacer « règle II-2/5.1.6 des amendements SOLAS de 1983 » par « règle II-2/10.9.1.1.1 de la Convention SOLAS ». 8. Dans le texte anglais, au paragraphe 11.6, remplacer le mot « Firemen's » figurant dans le titre par « Fire-fighter's ». 9. Au paragraphe 11.6.1, remplacer le mot « Firemen's » par « fire-fighters' » dans le texte anglais, et remplacer « règle II-2/17 des amendements SOLAS de 1983 » par « règle II-2/10.10 de la Convention SOLAS ».

Chapitre XII Ventilation mécanique de la tranche de la cargaison

10. Sous le titre, remplacer « Les prescriptions du présent chapitre remplacent les dispositions de la règle II-2/59.3 des amendements SOLAS de 1983 » par « Les prescriptions du présent chapitre remplacent les dispositions des règles II-2/4.5.2.6 et II-2/4.5.4 de la Convention SOLAS ».

Chapitre XIX Résumé des prescriptions minimales

11. Ajouter les produits ci-après dans le tableau figurant dans le chapitre 19 :


a

b

c

d

e

f

g

h

i

Nom
du produit

Numéro
ONU

Type
de navire

Citerne
indépendante
du type C
prescrite

Contrôle
de
l'atmosphère
des citernes
à cargaison

Détection
des vapeurs

Mesure
de niveau

N° de table
GMSU

Prescriptions
particulières

Ether
diméthylique

―

2G/2PG

―

―

F + T

C

―


Dioxyde de carbone

―

3G

Oui

―

―

C

―

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner (1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

Textes cités liens · DILA4

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