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Décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2010
NatureDécret
Signé le8 septembre 2010
Publié le9 septembre 2010
PublicationJORF n°0209 du 9 septembre 2010
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENF1019188D
IdentifiantJORFTEXT000022799119
RéférenceDécret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif, JO du 9 septembre 2010, NOR MENF1019188DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 et ses articles R. 421-2, R. 421-10, R. 421-20 et R. 421-41-3,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022799123

Les personnels enseignants, titulaires et non titulaires, accomplissant l'intégralité de leurs obligations de service, telles qu'elles sont définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, peuvent bénéficier d'une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif dans les conditions fixées par le présent décret.

Les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier de l'indemnité dans les mêmes conditions que les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2 JORFARTI000022799124

Dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale, les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont les suivantes :

1° Exercice des fonctions de préfet des études dans les collèges participant au programme « collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite » ;

2° Exercice des fonctions de référent pour les usages pédagogiques numériques.

Article 3 JORFARTI000022799125

Dans les lycées, les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont les suivantes :

1° Exercice des fonctions de préfet des études dans les lycées participant au programme « collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite » ;

2° Tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels ;

3° Exercice de la mission de référent « culture » ;

4° Exercice des fonctions de référent pour les usages pédagogiques numériques.

Article 4 JORFARTI000022799126

Le taux annuel de base et le taux annuel plafond de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 5 JORFARTI000022799127

Au sein de chaque établissement, le chef d'établissement présente en conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les modalités de mise en œuvre des activités énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret, dans la limite de l'enveloppe déléguée par le recteur d'académie.

Sur la base des orientations ainsi définies, le chef d'établissement propose au recteur les décisions individuelles d'attribution aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond mentionné à l'article 4 du présent décret, en fonction de leur participation effective aux activités énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret.

L'indemnité instituée par le présent décret est versée après service fait.

Article 6 JORFARTI000022799128

Chaque année, le chef d'établissement présente au conseil d'administration un bilan de la mise en œuvre des activités énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 7 JORFARTI000022799129

L'indemnité instituée par le présent décret est versée à compter du mois de septembre 2010.

Article 8 JORFARTI000022799130

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022799119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).