Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 2010
NatureArrêté
Signé le10 septembre 2010
Publié le21 septembre 2010
PublicationJORF n°0219 du 21 septembre 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC1017106A
IdentifiantJORFTEXT000022834754
RéférenceArrêté du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis, JO du 21 septembre 2010, NOR ECEC1017106ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;

Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les courses de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conduction et à la profession de l'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de la profession de l'activité de taxi ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 7 juin 2010,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022834760

Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet dès qu'elle a été rendue de la délivrance d'une note lorsque le prix de la course résultant du décret du 6 avril 1987 susvisé est supérieur ou égal au seuil fixé par l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.

Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.

Article 2 JORFARTI000022834762

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

Article 3 JORFARTI000022834763

La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après.

1° Doivent être imprimés sur la note :

a) La date de rédaction de la note ;

b) Les heures de début et fin de la course ;

c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;

d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;

e) L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation, prévue à l'article 5 du présent arrêté ;

f) Le montant de la course minimum ;

g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.

2° Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :

a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;

b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».

Article 4 JORFARTI000022834765

Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par impression :

a) Le nom du client ;

b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

Article 5 JORFARTI000022834766

L'adresse postale à laquelle le client peut adresser une réclamation, prévue à l'article 3 du présent arrêté, est précisée par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles de taxi et des associations de consommateurs.

Article 6 JORFARTI000022834767

La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Article 7 JORFARTI000022834768

Jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules qui continuent d'être dotés des équipements spéciaux mentionnés à l'article 8 du décret du 28 août 2009 susvisé.

Article 8 JORFARTI000022834770

Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication.

Article 9 JORFARTI000022834772

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2010.

Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022834754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).