Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 septembre 2010
NatureArrêté
Signé le25 août 2010
Publié le24 septembre 2010
PublicationJORF n°0222 du 24 septembre 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET1021403A
IdentifiantJORFTEXT000022845898
RéférenceArrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, JO du 24 septembre 2010, NOR ECET1021403ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ;

Vu la directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ;

Vu la directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 611-1 ;

Vu le règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement n° 93-05 du Comité de la réglementation bancaire du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 modifié relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 modifié relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2010,

Arrête :

CHAPITRE IER : MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT N° 90 02 SUSVISE

Article 1 JORFARTI000022845905

Le règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les fonds propres de base sont constitués par la somme des éléments énumérés aux points a et b, déduction faite des éléments énumérés au point c.

a) Sont inclus :

― le capital ;

― les réserves, y compris les écarts de réévaluation ;

― les primes d'émission ou de fusion, pour autant qu'elles aient été payées ;

― le report à nouveau ;

― le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à prévoir, dans les conditions visées ci-dessous ;

― pour les établissements assujettis autres que ceux soumis aux normes IFRS, les fonds pour risques bancaires généraux définis à l'article 3.

Pour les établissements assujettis originateurs d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation ne sont pas inclus.

Les fonds propres de base comprennent le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, et peuvent comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition, dans les deux cas :

― qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissement, de provisions et de corrections de valeur ;

― qu'il soit calculé net d'impôt prévisible et d'acompte sur dividende ou de prévision de dividende ; et

― qu'il soit vérifié par les commissaires aux comptes.

Sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements assujettis régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées ou des certificats coopératifs d'investissement ou d'associé.

b) Sont également inclus, dans les limites fixées à l'article 5, les fonds provenant de l'émission d'instruments pour lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel a déterminé qu'ils remplissaient les conditions suivantes pour une inclusion en fonds propres de base :

1° Ils sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins trente ans. Ils ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'à l'initiative de l'émetteur, à condition que la situation financière et la solvabilité de l'établissement assujetti n'en soient pas indûment affectées, et sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de remboursement ou de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais cette option ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans minimum à compter de la date d'émission, avec l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et à condition que les instruments soient remplacés par des fonds propres de qualité au moins identique, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel établit que l'établissement assujetti dispose d'un niveau de fonds propres plus qu'adéquat en regard de ses risques.

Si le contrat d'émission de l'instrument à échéance indéterminée prévoit une incitation modérée à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d'émission. L'Autorité de contrôle prudentiel apprécie le caractère modéré de l'incitation.

Le contrat d'émission de l'instrument à durée déterminée ne doit pas comporter d'incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux établissements assujettis de remplacer l'instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés au premier tiret du a ou au b du présent article.

L'Autorité de contrôle prudentiel exige la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l'établissement assujetti ne satisfait plus aux exigences de fonds propres prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 et peut demander cette suspension à tout autre moment lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle et notamment la situation financière et de solvabilité de l'établissement assujetti, le justifient.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée, en cas de modification du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments, postérieure à la date d'émission.

2° Le contrat d'émission donne à l'établissement assujetti la faculté d'annuler, en cas de besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, de manière non cumulative, et prévoit que l'établissement assujetti doit annuler ces paiements s'il ne satisfait plus aux exigences de fonds propres prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander l'annulation de ces paiements lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle et, notamment la situation financière et la solvabilité de l'établissement assujetti, le justifient. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l'établissement assujetti de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un titre de capital au sens du premier tiret du a de l'article 2 du présent règlement, à condition que ce mécanisme permette à l'établissement assujetti de préserver ses ressources financières. Le remplacement est soumis au respect des conditions définies par l'Autorité de contrôle prudentiel.

3° Le contrat d'émission prévoit que le principal de l'instrument, les intérêts ou les dividendes non versés absorbent les pertes par un mécanisme approprié et que cela ne fait pas obstacle à la reconstitution des fonds propres de l'établissement assujetti.

4° En cas de liquidation judiciaire de l'établissement assujetti, ces instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés au c de l'article 4 du présent règlement.

c) Viennent en déduction :

― la part non versée du capital ;

― les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;

― le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;

― les actifs incorporels, y compris les frais d'établissement ;

― le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires ;

― les montants des engagements de retraite et avantages similaires évalués conformément à la recommandation du Conseil national de comptabilité n° 2003-R. 01 du 1er avril 2003 non comptabilisés sous forme de provisions pour risques et charges. » ;

2° Au deuxième tiret du b de l'article 4, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « la comptabilité de l'établissement ».

Au deuxième tiret du b du III de l'article 5 ter, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « les fonds propres de l'établissement » et au IV de l'article 5 ter, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « les fonds propres globaux de l'établissement » ;

3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. ― Le total des éléments visés au b de l'article 2 est soumis aux limites suivantes :

a) Les instruments qui doivent être convertis en capital, dans une fourchette prédéterminée, dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel, à tout moment, lorsque les besoins de la surveillance prudentielle, et notamment la situation financière et la solvabilité de l'émetteur, le justifient, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.

b) Dans la limite visée au point a du présent paragraphe, les autres instruments visés au b de l'article 2 ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.

c) Dans les limites visées aux points a et b du présent paragraphe, les instruments à échéance déterminée et les instruments dont le contrat d'émission prévoit une incitation au remboursement pour l'établissement assujetti ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.

d) Le montant des éléments dépassant les limites prévues aux points a, b et c du présent paragraphe est soumis à la limite prévue au paragraphe III du présent article.

II. ― Les instruments qui, jusqu'à la date du 31 décembre 2010, étaient assimilés aux éléments énumérés aux six premiers tirets du a de l'article 2 du présent règlement en vigueur avant le 31 décembre 2010, mais qui ne relèvent pas du premier tiret du a de l'article 2 du présent règlement ou ne satisfont pas aux critères du b de l'article 2, sont néanmoins réputés relever du b de l'article 2 jusqu'à la date du 31 décembre 2040, sous réserve des limites suivantes :

a) Jusqu'à 20 % de la somme des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement, entre dix et vingt ans après le 31 décembre 2010 ;

b) Jusqu'à 10 % de la somme des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement, entre vingt et trente ans après le 31 décembre 2010.

Les établissements assujettis qui, à la date du 31 décembre 2010, ne respectent pas les limites fixées au paragraphe I du présent article définissent et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au présent paragraphe II. Ces mesures sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel.

III. - Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base.

En outre ceux de ces fonds propres complémentaires qui ont le caractère de titres ou emprunts subordonnés visés au point d de l'article 4 ne peuvent être inclus que dans la limite de 50 % du montant des fonds propres de base. » ;

4° L'article 6 est modifié comme suit :

a) Au III, après : « Pour l'application des normes de gestion autres que celles prévues par le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité », les mots : « le dernier alinéa de l'article 1er du présent règlement, » sont supprimés.

b) Au II et au III, les mots : « le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, à la mesure, à la gestion et au contrôle du risque de liquidité ».

c) Après le IV, il est créé un V ainsi rédigé :

« V. ― Pour l'application de la norme de gestion prévue au dernier alinéa de l'article 1er du présent règlement, les établissements assujettis peuvent ne pas déduire, pour le calcul de leurs fonds propres sur base sociale, les éléments visés aux paragraphes I et II du présent article lorsque ces éléments sont détenus dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant au même champ d'application de la surveillance sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire au sens du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

5° A l'article 9, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « l'établissement ».

Au dernier paragraphe de l'article 12, le mot : « assujettis » est ajouté après les mots : « les établissements ».

Au deuxième paragraphe de l'article 14 le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « l'établissement ».

Au point 3 de l'article 11, les mots : « cf. règlement n° 88-01, article 5 » sont remplacés par les mots : « cf. arrêté du 5 mai 2009 » ;

6° L'article 13 est complété comme suit :

« Avant toute approbation d'une réduction de capital non motivée par des pertes, d'un rachat ou d'un programme de rachat ou d'un remboursement d'éléments pris en compte au titre de l'article 2, à l'exception des remboursements statutaires de parts sociales de sociétés à capital variable et des réductions de capital en résultant, ainsi que d'une réduction de la dotation employée en France d'une succursale, le projet doit être adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel soixante jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ou de tout autre organe compétent pour l'approbation de la décision concernée.

Les rachats ou toute autre forme de réduction couverts par une autorisation générale donnée à l'organe exécutif qui n'a pas fait l'objet d'une opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à être soumis à nouveau à cette procédure pour leur exécution effective.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à cette réduction, ce rachat ou ce programme de rachat ou ce remboursement lorsqu'elle estime que la réalisation de ce projet est de nature à porter atteinte à la qualité de la situation financière de l'établissement assujetti. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel quarante-cinq jours après la date de réception du projet, elle est réputée ne pas s'opposer au projet. »

CHAPITRE II : MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT N° 96 16 SUSVISE

Article 2 JORFARTI000022845906

Le règlement n° 96-16 susvisé est modifié comme suit :

Le dernier tiret de l'article 7 ainsi que le troisième tiret du b de l'article 13 sont supprimés.

CHAPITRE III : MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT N° 93 05 SUSVISE

Article 3 JORFARTI000022845907

Le règlement n° 93-05 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 1er, le paragraphe 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout établissement de crédit assujetti est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence un rapport maximum de 25 % entre l'ensemble des risques nets pondérés qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres.

Lorsque ce bénéficiaire au sens de l'article 3 du présent règlement est un établissement de crédit ou un groupe d'établissements de crédit, l'ensemble des risques nets pondérés n'excède pas 150 000 000 € ou 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti, le montant le plus élevé étant retenu.

Les établissements de crédit assujettis peuvent être autorisés à dépasser les limites fixées aux précédents alinéas, sous réserve que les dépassements proviennent du portefeuille de négociation et que les conditions des articles 343-1 et 343-2 de l'arrêté du 20 février 2007 soient respectées.

Lorsque le montant de 150 000 000 € est supérieur à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti, et lorsque ce bénéficiaire au sens de l'article 3 du présent règlement comprend au moins un établissement de crédit et une entité qui n'est pas un établissement de crédit, la limite du deuxième alinéa s'applique. Toutefois, la somme des risques nets pondérés à l'égard de tous les bénéficiaires liés qui ne sont pas des établissements de crédit ne doit pas dépasser 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti.

Lorsque le montant de 150 000 000 € est supérieur à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti, les risques nets pondérés ne dépassent pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'établissement de crédit assujetti. Cette limite est déterminée par les établissements de crédit assujettis, conformément aux politiques et procédures visées à l'article 4(s) du règlement 97-02, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration. Elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti.

Si, dans un cas exceptionnel, les limites fixées dans le présent article sont dépassées, l'établissement de crédit assujetti le notifie immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel qui peut autoriser temporairement le dépassement, en impartissant à l'établissement de crédit assujetti un délai pour régulariser sa situation. » ;

2° A l'article 1er, il est rétabli un paragraphe 1.2 ainsi rédigé :

« Par grand risque, on entend l'ensemble des risques nets pondérés encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du présent règlement lorsque cet ensemble excède 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti. » ;

3° Au 1.4 de l'article 1er, les mots : « du titre VII » sont ajoutés après les mots : « dans les conditions prévues au chapitre VI » et les mots : « de l'article L. 321-1-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 321-1 » ;

4° L'article 2 est modifié comme suit :

a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : « susvisé » est supprimé.

b) Au troisième alinéa, les mots : « au risque de défaillance d'une contrepartie » sont remplacés par les mots : « au risque de crédit visé aux titres II et III de l'arrêté du 20 février 2007, au risque de position, au risque de règlement-livraison ou au risque de contrepartie visés aux chapitres V et VI du titre VII dudit arrêté ».

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés comme suit :

« Pour les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base individuelle, les éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont extraits de la comptabilité sociale des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le règlement n° 97-03 du 21 février 1997.

Pour les établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée, les éléments visés au troisième alinéa sont extraits de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;

5° L'article 3 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « les autres connaîtraient des difficultés de remboursement » sont remplacés par les mots : « notamment des difficultés de financement ou de remboursement, les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement ».

b) Il est ajouté, après le 3°, un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes qui dépendent d'une source commune de financement important. »

c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un établissement de crédit assujetti à ne pas considérer comme un même bénéficiaire les personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus si l'établissement de crédit assujetti apporte la preuve que ces personnes sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que l'on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les problèmes financiers rencontrés par l'une de ces personnes n'entraîneront pas des difficultés de remboursement chez les autres.

Les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne s'appliquent pas aux titres mentionnés au paragraphe 1 bis de l'article 4.

Pour déterminer si des risques, au sens de l'article 4, sur des actifs sous-jacents visés aux articles 25, 26 et 27 e de l'arrêté du 20 février 2007 constituent des risques sur un même bénéficiaire, un établissement de crédit assujetti évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure. » ;

6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les risques, éventuellement diminués du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des sûretés visées aux articles 5 à 7, sont affectés des facteurs de conversion et taux de pondération suivants. Lorsqu'un risque n'est que partiellement couvert par une telle sûreté, la part non couverte demeure affectée du taux de pondération afférent au risque d'origine.

Pour l'application du présent article, les éléments hors bilan, autres que ceux visés au point 4.5, sont affectés de facteurs de conversion prévus en fonction de leur niveau de risque et les montants ainsi déterminés sont affectés des taux de pondération prévus pour la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire concerné. Les facteurs de conversion et taux de pondération figurent aux points 4.1 à 4.4.

Le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à ce qu'un facteur de conversion ou une pondération donnés soient appliqués à un risque s'il estime que les conditions fixées ne sont pas remplies d'une façon satisfaisante.

4.1. ― I. ― Facteur de conversion de 0 % :

― expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007, pour autant qu'il soit dûment convenu avec le bénéficiaire que l'engagement ne sera exécuté que dans la mesure où cette exécution n'entraînera pas un dépassement des rapports maxima définis à l'article 1er ; l'établissement de crédit assujetti devra s'en assurer avant toute exécution.

II. - Taux de pondération de 0 % :

― caisse et éléments assimilés ;

― créances et éléments hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

― créances et éléments hors bilan sur les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

― créances et éléments hors bilan sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

― créances et éléments hors bilan sur des établissements de crédit, à condition que ces créances ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange ;

― créances et éléments hors bilan, y compris tout type de participation, d'un établissement de crédit assujetti sur son entreprise mère sur ses filiales, sur une ou plusieurs filiales de son entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, lorsque les conditions de l'article 16 f de l'arrêté du 20 février 2007 sont respectées ;

― créances et éléments hors bilan, y compris tout type de participation, d'un établissement de crédit assujetti sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit assujetti est lui-même soumis, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers reconnu équivalent, en application de normes équivalentes au présent règlement en vigueur dans l'Espace économique européen ou le pays tiers. Mais le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à l'application du taux de pondération de 0 % pour certains risques, s'il estime que cette application serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle ;

― créances et éléments hors bilan sur des établissements de crédit fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent ou garantissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, à condition que les expositions résultent des seuls engagements pris dans ce cadre.

4.1 bis. Taux de pondération de 10 % :

― titres émis par une société de crédit foncier bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 du code monétaire et financier ;

― titres émis par un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relevant d'un régime juridique visant à protéger les détenteurs des titres équivalents à celui des titres visés ci-dessus.

4.2. ― I. ― Facteur de conversion de 20 % :

― garanties, autres que celles sur crédits distribués, qui ont un fondement législatif ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle.

II. ― Taux de pondération de 20 % :

― créances et éléments hors bilan sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public des Etats membres pour lesquelles une pondération de 20 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007.

4.3. Facteur de conversion de 50 % :

― crédits documentaires, accordés ou confirmés, lorsque les marchandises correspondantes servent de garantie et autres opérations similaires.

4.4. ― I. - Facteur de conversion de 100 % :

― tous les éléments hors bilan qui ne sont pas cités ci-dessus.

II. ― Taux de pondération de 100 % :

― tous les actifs, toutes les créances, tous les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier qui ne sont pas cités ci-dessus ou à l'article 6 ;

― toutes les créances constituant des fonds propres d'autres établissements de crédit, à l'exception de celles citées ci-dessus ou qui sont déduites des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti.

Toutefois, les actions de sociétés d'investissement à capital variable, les parts de fonds communs de placement, les parts ordinaires de fonds communs de créances ainsi que les instruments similaires émis à l'étranger peuvent être repris pour le montant résultant de l'application aux différentes catégories d'actifs de ces organismes des quotités prévues aux paragraphes ci-dessus.

4.5. Eléments hors bilan relatifs aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux titres de propriété, aux produits de base et éléments de même nature :

Les risques visés à l'annexe II de l'arrêté du 20 février 2007, y compris les dérivés de crédit du portefeuille de négociation, sont calculés selon l'une des méthodes décrites au titre VI dudit arrêté et tiennent compte des dispositions du b de l'article 338-2 du même arrêté. Les montants ainsi déterminés sont ensuite affectés, en fonction de la contrepartie concernée, des pondérations fixées aux points 1 à 4 du présent article ou à l'article 8 du présent règlement.

Sont de plus exclus les risques encourus normalement lors du règlement :

a) Des opérations sur taux de change : pendant la période de deux jours ouvrables suivant le paiement ;

b) Des opérations d'achat ou de vente de titres financiers au sens du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier : pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date de paiement ou de la remise desdits titres, si celle-ci intervient plus tôt ;

c) Dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux bénéficiaires, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des bénéficiaires, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant ;

d) Dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements de crédit fournissant ces services.

4.6. Pour l'application du présent article, les contrats de location à caractère financier sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, pris en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière.

4.7. Jusqu'au 31 décembre 2012, lorsqu'un contrat de location-financement ou un contrat de location à caractère financier, qui porte sur des expositions encourues avant le 31 décembre 2009, est noué avec une contrepartie établissement de crédit qui est susceptible d'être affectée d'une pondération de 0 % ou 20 %, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie. » ;

7° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sûretés financières.

I. ― Peuvent être portées en déduction des risques les sûretés financières visées aux articles 164-1 et 164-3 de l'arrêté du 20 février 2007, dans les conditions des articles 167-2, 172-1 et 172-2 du même arrêté et traitées conformément à la méthode simple décrite aux articles 174 à 176-4 dudit arrêté.

II. - Pour le calcul des risques visés à l'article 1er, point 1.1, du présent règlement, un établissement de crédit assujetti, afin de prendre en compte les sûretés financières visées aux articles 164-1, 164-3 et 165 de l'arrêté du 20 février 2007, peut utiliser la "valeur de l'exposition totalement ajustée” calculée conformément à la méthode générale définie aux articles 177 à 178-6 de l'arrêté du 20 février 2007, compte tenu des effets de réduction du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle asymétrie d'échéances (E*).

III. - Un établissement de crédit assujetti qui a le droit d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu du titre III de l'arrêté du 20 février 2007 peut réduire ses risques visés à l'article 1er, point 1.1, du présent règlement en tenant compte des effets de ses sûretés financières, sous réserve d'un accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel. A cet effet, l'établissement de crédit assujetti doit être en mesure de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il estime de façon adéquate les effets des sûretés financières distinctement des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut et qu'il utilise ses propres estimations des effets de ses sûretés financières, d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

Un établissement de crédit assujetti qui a l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée, en vertu du titre III de l'arrêté du 20 février 2007, et qui ne calcule pas les effets de réduction des risques selon la méthode du présent paragraphe du présent article peut appliquer la méthode générale citée au paragraphe II ou l'approche prévue au 2° du II de l'article 7 du présent règlement.

IV. - Un établissement de crédit assujetti qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières décrite aux articles 177 à 178-6 de l'arrêté du 20 février 2007 ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe III du présent article met périodiquement en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit et sur la valeur réalisable de ses sûretés.

Ces scénarios de crise tiennent compte des risques découlant de l'impact négatif des modifications des conditions de marché sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti ainsi que des risques découlant de la mise en œuvre des sûretés en situation de crise.

Ces scénarios de crise mis en œuvre sont effectivement opérationnels et adaptés pour l'évaluation de ces risques.

Au cas où un scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières décrite aux articles 177 à 178-6 de l'arrêté du 20 février 2007 ou la méthode décrite au paragraphe III du présent article, la valeur de la sûreté est réduite en conséquence dans le calcul des risques visés au point 1.1 de l'article 1er du présent règlement.

Les établissements de crédit assujettis intègrent à leurs stratégies de gestion du risque de concentration les éléments suivants :

a) Les politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances des risques et des protections du crédit portant sur celles-ci ;

b) Les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe III du présent article, et

c) Les politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques de réduction du risque de crédit, et notamment aux risques indirectement encourus, par exemple les risques sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

V. - Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2 de l'arrêté du 20 février 2007, un établissement de crédit assujetti ne peut à la fois utiliser la méthode simple visée aux articles 174 à 176-4 dudit arrêté et la méthode générale visée aux articles 177 à 178-6 dudit arrêté, sauf aux fins de l'article 39-1 et de l'article 44-1 du même arrêté. Les établissements de crédit assujettis doivent démontrer à l'Autorité du contrôle prudentiel que cette application dérogatoire des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire. » ;

8° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Autres sûretés réelles.

I. ― Un établissement de crédit assujetti peut réduire le risque d'un maximum de 50 % de la valeur d'un bien immobilier résidentiel, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Le risque est garanti par une hypothèque de premier rang ou sûreté d'effet équivalent sur un bien immobilier résidentiel ;

b) Le risque concerne une opération de location-financement ou de location à caractère financier en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en location-financement ou location à caractère financier tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat.

La valeur de ce bien est calculée sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens résidentiels. Il appartient aux établissements de crédit assujettis d'être en mesure de prouver à l'Autorité de contrôle prudentiel qu'ils respectent ces exigences.

Les exigences prévues à l'article 184-2 de l'arrêté du 20 février 2007 s'appliquent aux fins du a du présent paragraphe.

Par "bien résidentiel”, on entend le logement qui est ou sera occupé par le propriétaire ou donné en location.

II. - Un établissement de crédit assujetti peut réduire le risque d'un maximum de 50 % de la valeur d'un bien immobilier commercial situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cas où les autorités compétentes de cet Etat permettent que les risques suivants reçoivent une pondération de risque de 50 % conformément au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 lorsque :

a) Le risque est garanti par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ;

b) Le risque concerne des opérations de location-financement ou de location à caractère financier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux.

La valeur de ce bien est calculée sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Il appartient aux établissements de crédit assujettis d'être en mesure de prouver à l'Autorité de contrôle prudentiel qu'ils respectent ces exigences.

Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en bail et produire un revenu locatif adéquat.

III. - Aux fins du présent règlement, un établissement de crédit assujetti ne prend pas en compte les sûretés visées aux articles 166-3 à 166-5 de l'arrêté du 20 février 2007, sauf si l'article 6 du présent règlement l'y autorise. » ;

9° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Sûretés personnelles.

I. ― Peuvent également être portées en déduction des risques les sûretés accordées par une tierce partie relevant de l'article 186 de l'arrêté du 20 février 2007.

La sûreté accordée par la tierce partie doit être directe et inconditionnelle.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander communication des engagements formalisant la sûreté accordée et s'opposer, le cas échéant, à ce que la sûreté soit prise en compte.

Les sûretés comprennent les dérivés de crédit pris en compte en vertu du titre IV de l'arrêté du 20 février 2007, autres que les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais).

II. - Lorsqu'un risque est garanti par une tierce partie ou garanti par une sûreté émise par une tierce partie, l'établissement de crédit assujetti peut :

1° Considérer que la fraction du risque garanti par une tierce partie est encourue sur le garant et non sur le bénéficiaire à condition que la pondération du garant soit inférieure ou égale à celle du bénéficiaire, ou

2° Considérer que la fraction du risque garanti par la valeur de marché (valeur nominale) des sûretés reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur le bénéficiaire à condition que la pondération du garant soit inférieure ou égale à celle du bénéficiaire dès lors que la sûreté est constituée pour une durée au moins égale à celle des risques couverts.

III. - Lorsqu'un établissement de crédit assujetti applique le traitement prévu au I :

1° Lorsque la sûreté est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle le risque est libellé, le montant du risque réputé garanti est calculé conformément au c de l'article 194 de l'arrêté du 20 février 2007 ;

2° Une asymétrie d'échéance entre le risque et la sûreté qui le couvre est traitée conformément aux articles 205 à 209 du même arrêté ;

3° Une sûreté partielle peut être prise en compte conformément à l'article 195-3 du même arrêté.

IV. - L'établissement de crédit assujetti prend en compte les effets des sûretés personnelles d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres. » ;

10° Il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. - Par dérogation à l'article 4.4 du présent règlement, les créances et éléments hors bilan sur des établissements de crédit, encourus avant le 31 décembre 2009, continuent à faire l'objet de pondérations de 0 %, 20 % ou 50 % selon la maturité de l'engagement (respectivement, moins d'un an ou égal à un an ; plus d'un an à trois ans inclus ; plus de trois ans) ou d'une pondération forfaitaire de 20 % telles qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement révisé, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012. » ;

11° L'article 9 est modifié comme suit :

a) Au quatrième tiret, les mots : « de crédit » sont ajoutés après les mots : « la régularité de la situation de l'établissement » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de crédit » sont ajoutés après les mots : « Les établissements » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de crédit » sont ajoutés après les mots : « à un établissement » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article 10, le mot : « assujettis » est ajouté après les mots : « Les établissements de crédit » ;

13° A l'article 11, les mots : « établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « établissement de crédit assujetti », les mots : « de crédit assujetti » sont ajoutés après les mots : « ou du capital dans cet établissement » ;

14° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel précise le modèle, la fréquence et les conditions dans lesquelles l'établissement de crédit assujetti lui transmet les informations nécessaires au contrôle des grands risques. En outre, le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à l'établissement de crédit assujetti de lui transmettre toute information complémentaire pour les besoins de la surveillance prudentielle.

Les établissements de crédit assujettis appréhendent les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque visées aux articles 5, 6 et 7 dans les conditions définies par le règlement n° 97-02. » ;

15° A l'article 14, les mots : « de crédit assujetti » sont ajoutés après les mots : « autoriser un établissement ».

CHAPITRE IV : MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT N° 97 02 SUSVISE

Article 4 JORFARTI000022845908

A l'article 24 bis du règlement n° 97-02 susvisé, les mots : « originateurs ou sponsors » sont remplacés par les mots : « originateurs, sponsors ou investisseurs ».

CHAPITRE V : MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARRETE DU 20 FEVRIER 2007 SUSVISE

Article 5 JORFARTI000022845909

Le premier paragraphe de l'article 7-7 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier peut se décomposer en deux éléments : la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, une fraction de la valeur résiduelle en risque égale à 1 / t, pour le calcul de laquelle t est égal au plus élevé d'entre 1 et le nombre d'années entières restant à courir au titre du contrat, d'autre part.

Des taux de pondération distincts sont appliqués à ces deux éléments, la fraction de la valeur résiduelle en risque prise en compte étant traitée comme une immobilisation corporelle. »

Article 6 JORFARTI000022845910

Le b de l'article 19 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) La valeur actualisée des paiements minimaux au titre de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier portant sur un logement est pondérée à 35 % ; toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque est pondérée à 100 % ; ».

Au a de l'article 21 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, la phrase : « La valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque est pondérée à 100 %. » est remplacée par la phrase : « Toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque du contrat est pondérée à 100 %. »

L'article 40-4 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit inclut toute fraction de valeur résiduelle en risque prise en compte dans la valeur exposée au risque des contrats de location-financement ou des contrats de location à caractère financier ainsi que les expositions sur actions dans des entreprises visées à l'article 1er f, v du règlement n° 2000-03. »

Article 7 JORFARTI000022845911

L'article 28 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété comme suit :

« Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060 / 2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. »

Article 8 JORFARTI000022845912

Au c de l'article 44-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, les mots : « de l'Etat membre d'origine, sur ses » sont remplacés par les mots : « des Etats membres et sur leurs ».

Article 9 JORFARTI000022845913

Les deux premiers paragraphes de l'article 71 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier peut se décomposer en deux éléments : la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, une fraction de la valeur résiduelle en risque égale à 1 / t, pour le calcul de laquelle t est égal au plus élevé d'entre 1 et le nombre d'années entières restant à courir au titre du contrat, d'autre part.

La fraction de la valeur résiduelle en risque prise en compte est incluse dans la catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit. »

Article 10 JORFARTI000022845914

A l'article 63-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « les établissements assujettis ont connaissance de », les mots : « toutes les » sont remplacés pas les mots : « la totalité ou d'une partie des ».

Article 11 JORFARTI000022845915

L'article 63-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 63-2.-Lorsque les établissements assujettis ne respectent pas les conditions d'utilisation des approches de notations internes, pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif, les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues pour ces expositions sont calculés en utilisant la méthode suivante, sans préjudice de l'application de l'article 63-1 pour la partie des expositions qui respectent les conditions d'utilisation des approches notations internes :

a) Pour les expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique.

b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique, sous réserve des modifications suivantes :

i) Les expositions suivantes voient leurs pondérations de risque multipliées par deux :

― les expositions qui relèvent d'une pondération de risque spécifique, pour les expositions non notées ;

― les expositions qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée.

Ces pondérations ne peuvent dépasser 1 250 %.

ii) Pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 1, 1 avec un minimum de 5 %.

Lorsque, aux fins du point a, l'établissement assujetti n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Sans préjudice de l'article 394, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas significatives au sens de l'article 45, l'article 44-1 peut être appliqué. »

Article 12 JORFARTI000022845916

L'article 65 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65.-En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités décrites à l'article 63-2.

La faculté offerte au paragraphe précédent s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif dont l'établissement assujetti n'a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, elle s'applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérées et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente section, représenterait pour l'établissement une contrainte excessive. »

Article 13 JORFARTI000022845917

Le c de l'article 89-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Pour les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles, pour les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assorties de sûretés réelles, la durée (M) correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée par le montant notionnel des transactions. (M) ne peut être inférieure à dix jours ; pour les opérations de mise en pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq jours ; ».

Article 14 JORFARTI000022845918

A l'article 89-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, les mots : « a, b, d et e » sont remplacés par les mots : « a, b, c, d et e ».

Article 15 JORFARTI000022845919

A l'article 136-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, les mots : «, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 186 g » sont insérés après les mots : « fournies par des établissements, des administrations centrales et des banques centrales ».

Article 16 JORFARTI000022845920

A l'article 164-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « pour couvrir les instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles », il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Si les investissements de l'organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des exigences minimales de la section 2, les parts émises peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'organisme de placement collectif a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles ont une valeur négative en raison de passifs ou de passifs potentiels découlant de leur propriété, l'établissement assujetti calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles d'autant. »

Article 17 JORFARTI000022845921

Après le b de l'article 165 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les investissements de l'organisme de placement collectif ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des exigences minimales de la section 2, et aux actifs visés au point a du présent article, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'organisme de placement collectif a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles ont une valeur négative en raison de passifs ou de passifs potentiels découlant de leur propriété, l'établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles d'autant. »

Article 18 JORFARTI000022845922

Le a de l'article 172-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) La police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci ; ».

Le b de l'article 172-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) L'entreprise qui fournit l'assurance vie doit être notifiée du nantissement ou de l'affectation en garantie, et en conséquence ne peut verser les sommes dues au titre du contrat sans l'accord de l'établissement prêteur ; ».

Les alinéas g et h de l'article 172-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé sont supprimés.

Après le d de l'article 172-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé sont insérés les alinéas e, f, g, h, i et j rédigés comme suit :

« e) Le contrat d'assurance vie nanti, ou affecté en garantie, est valable pendant toute la durée du prêt. Lorsque cette condition ne peut être respectée, compte tenu de l'expiration du contrat d'assurance vie avant celle du prêt, l'établissement prêteur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes dues au souscripteur à l'expiration du contrat d'assurance constituent une protection jusqu'à l'expiration du contrat de prêt ;

f) Le nantissement, ou affectation en garantie équivalente, peut être effectivement mis en œuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt ;

g) La valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible ;

h) La valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande ;

i) Le versement de la valeur de rachat ne peut être demandé sans l'accord de l'établissement de crédit ;

j) L'entreprise qui fournit l'assurance relève du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté européenne. »

Article 19 JORFARTI000022845923

A l'article 174 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, les mots : «, sauf aux fins de l'article 39-1 et de l'article 44-1 » sont insérés après les mots : « définie à la sous-section 2 ».

L'article 174 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements assujettis doivent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire. »

Article 20 JORFARTI000022845924

L'article 181 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 181.-Lorsque les conditions fixées à l'article 172-2 sont remplies, la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des contrats d'assurance vie nantis ou affectés en garantie équivalente se trouve dans l'une des deux conditions suivantes :

a) Elle est soumise aux pondérations de risque fixées ci-dessous lorsque l'exposition relève de l'approche standard du risque de crédit ;

b) Elle se voit attribuer une valeur de LGD de 40 % lorsque l'exposition relève de l'approche fondée sur les notations internes mais n'est pas soumise aux propres estimations de LGD établies par l'établissement assujetti.

En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 194, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.

Aux fins de l'article 181 a, les pondérations de risque suivantes s'appliquent sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie :

― une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 % ;

― une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 % ;

― une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 % ;

― une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %. »

Article 21 JORFARTI000022845925

A l'article 191 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « visée à l'alinéa b de l'article 14 » sont insérés les mots : « ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée conformément aux dispositions de l'article 15 du titre II, ».

Article 22 JORFARTI000022845926

Le k de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est modifié comme suit :

« k) KIRB est la somme de :

8 % du montant des expositions titrisées pondérées, tel qu'il aurait été calculé conformément aux dispositions du titre III en l'absence de titrisation ; et

des pertes attendues associées à ces expositions ; ».

Article 23 JORFARTI000022845927

Après l'article 217 est inséré un article 217-1 ainsi rédigé :

« Art. 217-1.-Expositions sur le risque de crédit transféré :

a) Un établissement assujetti n'agissant pas en tant qu'originateur, sponsor ou prêteur initial ne peut être exposé au risque de crédit d'une position de titrisation, indépendamment du portefeuille dans lequel elle est incluse, que si l'originateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu'il maintiendra en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout état de cause, ne sera pas inférieur à 5 %.

Aux fins du présent article, on entend par " intérêt économique net significatif ” :

i) La rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs ;

ii) Dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'originateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées ;

iii) La rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à la création ; ou

iv) La rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles-ci, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.

L'intérêt économique net est mesuré à l'émission et est maintenu en permanence. Il ne fait l'objet d'aucune technique de réduction du risque de crédit, position courte ou autre couverture.

Aux fins du calcul de l'intérêt économique net, les éléments de hors-bilan sont repris à leur valeur notionnelle.

Aux fins du présent article, on entend par " en permanence ” le fait que les positions, l'intérêt ou les expositions maintenus ne sont ni couverts ni vendus.

Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l'objet d'applications multiples.

b) Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, une compagnie financière, holding dans l'Union européenne, ou une de leurs filiales, en tant qu'originateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent d'une surveillance sur base consolidée, l'exigence visée à l'alinéa a peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union ou de la compagnie financière holding dans l'Union. Le présent alinéa ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées à l'alinéa f et fournissent, en temps utile, à l'originateur ou au sponsor et à l'établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne ou à la compagnie financière, holding dans l'Union européenne, les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées à l'alinéa g.

c) L'alinéa a ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances, ou créances potentielles, détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par :

― des administrations centrales ou banques centrales ;

― des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des Etats membres ;

― des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu de l'article 16 ; ou

― des banques multilatérales de développement.

L'alinéa a ne s'applique :

― ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont d'autres titres financiers négociables autres que des positions de titrisation ;

― ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d'échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer ou couvrir une titrisation relevant de l'alinéa a.

d) Avant d'investir et, par la suite, en tant que de besoin, les établissements assujettis sont en mesure de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils en ont une connaissance exhaustive et approfondie.A cette fin, ils mettent en œuvre des politiques et procédures formelles, adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures, adaptées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visent à analyser et enregistrer :

i) Les informations publiées par des originateurs ou des sponsors, en application de l'alinéa a, pour préciser l'intérêt économique net qu'ils maintiennent en permanence dans la titrisation ;

ii) Les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation ;

iii) Les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes ;

iv) La réputation des originateurs ou des sponsors et les pertes que ceux-ci ont éventuellement subies lors de titrisations antérieures dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation ;

v) Les déclarations et les publications faites par les originateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou conseillers, démontrant qu'ils ont bien analysé les caractéristiques des expositions titrisées (due diligence) et, le cas échéant, la qualité des sûretés garantissant ces expositions ;

vi) Le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'originateur ou le sponsor pour assurer l'indépendance de l'expert en valorisation ; cette mission peut avoir été confiée à des agents ou à des conseillers sous la responsabilité de l'originateur ou du sponsor ; et

vii) Toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement assujetti.

Les établissements assujettis élaborent et mettent en œuvre régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation.A cette fin, ils peuvent s'appuyer sur des modèles financiers développés par un organisme externe d'évaluation du crédit, à condition de pouvoir démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

e) Les établissements assujettis n'agissant pas en tant qu'originateurs, sponsors ou prêteurs initiaux établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation. Ces procédures doivent être adaptées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes. Ces informations comprennent, le cas échéant :

― le type d'exposition ;

― le pourcentage d'arriérés de paiement depuis plus de trente, soixante et quatre-vingt-dix jours ;

― les taux de défaut ;

― les taux de remboursement anticipé ;

― les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire ;

― le type de sûreté et le pourcentage de l'exposition garantie par cette sûreté ;

― la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ;

― la diversification sectorielle et géographique ;

― la distribution en termes de fréquence des ratios prêt / valeur (" loan to value ”) avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate, ou toute autre mesure permettant d'apprécier la qualité de crédit des expositions sous-jacentes.

Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements assujettis disposent des informations énoncées ci-dessus non seulement concernant les tranches sous-jacentes de titrisation, mais aussi concernant les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les établissements assujettis ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions, par exemple :

― la cascade contractuelle des paiements et les seuils de déclenchement qui y sont liés ;

― les rehaussements de crédit ;

― les facilités de liquidité ;

― les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché ; et

― la définition du défaut spécifique à l'opération.

Lorsque les exigences prévues aux alinéas d, e et g du présent article ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d'une négligence ou d'une omission de l'établissement assujetti, l'Autorité de contrôle prudentiel impose une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d'un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu des chapitres III et IV du présent titre. La pondération du risque continue d'augmenter en cas de manquement ultérieur aux obligations de diligence appropriée.L'Autorité de contrôle prudentiel tient compte des exonérations en faveur de certaines titrisations prévues à l'alinéa c, et peut, le cas échéant, réduire la pondération du risque supplémentaire qu'elle impose au titre du présent article.

f) Les établissements assujettis sponsors et originateurs appliquent aux expositions à titriser les critères relatifs à l'octroi de crédits conformément aux exigences énoncées au chapitre Ier du titre IV du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.A cet effet, les établissements assujettis originateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits que pour les expositions à détenir dans leurs livres. Les établissements assujettis appliquent également les mêmes normes d'analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

Lorsque les exigences énoncées au premier point du présent alinéa ne sont pas satisfaites, l'établissement assujetti originateur n'applique pas l'article 213, alinéas a à c, et il n'est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres.

g) Les établissements assujettis sponsors et originateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'intérêt économique net qu'ils prennent, en application de l'alinéa a, dans la titrisation. Ils veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives :

― à la qualité du crédit ;

― à la performance des différentes expositions sous-jacentes ;

― aux flux de trésorerie ;

― aux sûretés garantissant une exposition de titrisation ;

― aux informations nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des scénarios de crise complets et bien documentés.

A cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation.

h) Les alinéas a à g s'appliquent aux nouvelles titrisations émises à partir du 1er janvier 2011. Ils s'appliquent après le 31 décembre 2014 aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. En cas de crise générale de liquidité sur le marché, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider de suspendre temporairement les exigences visées aux alinéas a et b. »

Article 24 JORFARTI000022845928

L'article 218 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 218.-a) Un établissement assujetti originateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) Une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers ;

ii) L'établissement de crédit originateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.

b) Aux fins d'application du point i de l'alinéa a, un risque de crédit significatif est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants :

i) Les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement assujetti originateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;

ii) Lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'originateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes attendues sur les expositions titrisées, l'établissement assujetti originateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1 250 %.

L'Autorité de contrôle prudentiel se réserve le droit d'apprécier si la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l'établissement assujetti originateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.

c) Aux fins de l'alinéa b, on entend par " positions de titrisation mezzanine ” des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et à toute position de titrisation dans cette titrisation, à laquelle :

i) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre III, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou

ii) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre IV, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre V.

d) A titre d'alternative éventuelle aux alinéas b et c, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l'établissement assujetti démontre qu'il dispose de politiques et méthodes établies, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l'originateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers.L'établissement assujetti originateur démontre qu'un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne de ses risques et de son allocation interne des fonds propres.

e) Outre les éléments mentionnés aux alinéas b et c, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu'un risque significatif soit considéré comme ayant été transféré :

i) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;

ii) L'établissement dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer que :

― les expositions titrisées sont effectivement transférées à l'entité ad hoc de titrisation ;

― les créances sous-jacentes ne peuvent être utilisées par l'établissement originateur et ses créanciers ;

― en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'établissement, les actifs de l'entité ad hoc de titrisation échappent au patrimoine du débiteur ;

iii) Les titres émis ne constituent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;

iv) Le destinataire du transfert est une entité ad hoc de titrisation ;

v) L'établissement assujetti originateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Un établissement originateur conserve un contrôle effectif sur les expositions transférées lorsqu'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou lorsqu'il conserve l'obligation de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement originateur conserve les droits ou obligations liés à la seule gestion administrative et à la gestion du recouvrement des créances transférées ne constitue pas en soi un contrôle indirect ;

vi) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

― l'option peut être exercée à l'initiative de l'établissement assujetti originateur ;

― l'option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser ;

― l'option n'est pas structurée pour éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ou pour fournir toute autre forme de rehaussement de crédit ;

vii) La documentation de l'opération ou du montage de titrisation ne contient aucune clause qui :

― en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur, notamment par une substitution des expositions sous-jacentes ou par une augmentation de la prime payable aux investisseurs pour répondre à une détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées ;

― en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent, accroisse la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation. »

Article 25 JORFARTI000022845929

L'article 219 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 219.-a) Un établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées conformément aux dispositions de la section 2, lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) Une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit ;

ii) L'établissement assujetti originateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.

b) Aux fins d'application du point i de l'alinéa a, un risque de crédit important est considéré comme ayant été transféré lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) Les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement assujetti originateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;

ii) Lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'originateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes attendues sur les expositions titrisées, l'établissement assujetti originateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou à une pondération de risque de 1 250 %.

L'Autorité de contrôle prudentiel se réserve le droit d'apprécier si la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l'établissement assujetti originateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.

c) Aux fins des dispositions prévues à l'alinéa b, on entend par " positions de titrisation mezzanine ” des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et à toute position de titrisation dans cette titrisation, à laquelle :

i) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre III, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou

ii) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre IV, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre V.

d) A titre d'alternative éventuelle aux dispositions des alinéas b et c, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l'établissement assujetti démontre qu'il dispose de politiques et méthodes établies, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l'originateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers.L'établissement assujetti originateur démontre qu'un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne de ses risques et de son allocation interne des fonds propres.

e) En outre, le transfert remplit les conditions suivantes :

i) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;

ii) La protection de crédit utilisée pour transférer le risque de crédit est éligible conformément aux dispositions du titre IV et satisfait les exigences dudit titre. Les entités ad hoc ne sont pas éligibles en tant que fournisseur de protection de crédit non financée ;

iii) Les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne font l'objet d'aucune clause contractuelle qui :

― fixe des seuils significatifs en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par un événement de crédit ;

― permet la fin de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes ;

― en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur ;

― augmente en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent le coût de protection de crédit pour l'établissement assujetti originateur ou la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation ;

iv) Un avis juridique écrit et motivé confirme que les protections de crédit peuvent être effectivement mises en œuvre dans toutes les juridictions concernées ;

v) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences visées à l'alinéa vi de l'article précédent s'appliquent. »

Article 26 JORFARTI000022845930

A l'article 228 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « à son montant nominal affecté », les mots : « des facteurs de conversion suivants :

a) 20 % lorsque la ligne de liquidité a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;

b) 50 % dans les autres cas, sous réserve du respect des conditions suivantes : »

sont remplacés par les mots : « d'un facteur de conversion de 50 %, sous réserve du respect des conditions suivantes : ».

Article 27 JORFARTI000022845931

Les articles 229-1 et 229-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé sont supprimés.

Il est inséré après l'article 228 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé un article 229 rédigé comme suit :

« Art. 229.-La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité révocable de façon inconditionnelle sous forme d'avance de trésorerie est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, sous réserve que les conditions visées à l'article 228 soient respectées et que le remboursement de la ligne tirée ait un rang supérieur à tout autre droit sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées. »

Article 28 JORFARTI000022845932

L'article 242-3 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est supprimé.

Article 29 JORFARTI000022845933

A l'article 244 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, les mots : « Lorsque la valeur exposée au risque de l'exposition titrisée la plus importante, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, les établissements assujettis retiennent une perte en cas de défaut de 50 % et attribuent à N, l'une des deux valeurs suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 222 du 24 / 09 / 2010 texte numéro 18

où : N = 1 / C1 Cm est le rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales expositions et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m est fixé par l'établissement assujetti ; » sont remplacés pas les mots : « Lorsque la valeur exposée au risque de l'exposition titrisée la plus importante, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, les établissements assujettis retiennent une perte en cas de défaut de 50 % et attribuent à N, l'une des deux valeurs suivantes : ― soit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 222 du 24 / 09 / 2010 texte numéro 18

où Cm est le rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales expositions et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m est fixé par l'établissement assujetti ; ― soit N = 1 / C1, si seul C1 est disponible ; ».

Article 30 JORFARTI000022845934

L'article 246 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 246.-La valeur exposée au risque des lignes de liquidité visées à la présente section est déterminée de la façon suivante lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit :

a) Un facteur de conversion de 0 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie lorsque les conditions visées à l'article 229 sont respectées ;

b) Lorsqu'un établissement assujetti ne peut calculer KIRB, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un établissement assujetti à appliquer la méthode ci-après aux lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et respectant les conditions visées à l'article 228 :

« ― la plus élevée des pondérations qui auraient été appliquées aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II en l'absence de titrisation est appliquée à la ligne de liquidité ;

« ― pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % est appliqué au montant nominal de la ligne de liquidité, lorsque celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;

« ― sinon un facteur de conversion de 100 % est appliqué. »

Article 31 JORFARTI000022845935

L'article 254-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété comme suit :

« L'Autorité de contrôle prudentiel prend en outre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il incombe à ces organismes, dans le cadre de l'évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d'actifs influent sur leurs évaluations de crédits. »

Article 32 JORFARTI000022845936

A l'article 275 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque émetteur d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais). » sont insérées les dispositions suivantes :

« Les contrats d'échange sur défaut au énième défaut sont traités comme suit :

a) La mesure de la position en risque d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut au énième défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé au énième défaut rapportée à une variation de la marge de crédit du titre de référence ;

b) Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut au énième défaut ; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur défaut au énième défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture ;

c) Le coefficient multiplicateur applicable à l'ensemble de couverture constitué pour chaque titre de référence d'un dérivé au énième défaut est :

0, 3 % lorsque le titre de référence fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu, équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit ;

0, 6 % dans les autres cas. »

Article 33 JORFARTI000022845937

Au dernier paragraphe de l'article 300 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « Dans ce dernier cas, » sont insérés les mots : « et sans préjudice des dispositions de l'article 338-4, ».

Article 34 JORFARTI000022845938

Le dernier paragraphe de l'article 316 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s'applique en lieu et place du principe de " positions parfaitement symétriques ” :

Dérivés de crédit au premier défaut :

Lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau défini à l'article 321.

Dérivés de crédit au énième défaut :

Lorsque le énième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n ― 1 ou lorsque les défauts n ― 1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au énième défaut. »

Article 35 JORFARTI000022845939

Dans le tableau de l'article 321 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, les mots : « Titres de créance émis ou garantis par des entreprises ou des établissements auxquels seraient affectés les échelons 1 ou 2 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. » sont remplacés par les mots : « Titres de créance émis ou garantis par des entreprises ou des établissements auxquels seraient affectés les échelons 1, 2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. » et les mots : « Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles seraient affectés les échelons 3 ou 4 en application des dispositions du titre II. » sont remplacés par les mots : « Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l'échelon 4 en application des dispositions du titre II. »

Article 36 JORFARTI000022845940

L'article 338-4 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Alternativement, tout établissement peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie, tous les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la protection du crédit est reconnue au titre du présent arrêté. »

Article 37 JORFARTI000022845941

A l'article 339-1 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « Les établissements assujettis » sont insérés les mots : «, à l'exception des entreprises d'investissement qui remplissent les critères fixés aux articles 3-1 et 3-2 du présent arrêté, ».

Article 38 JORFARTI000022845942

Le dernier tiret de l'article 339-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― le risque de position, le risque de règlement-livraison et le risque de contrepartie, calculés selon les modalités décrites aux articles 340 et 341. »

Article 39 JORFARTI000022845943

L'article 341 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 341.-Le risque de règlement-livraison et le risque de contrepartie correspondent aux valeurs exposées au risque retenues au titre des sections 1 et 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.

Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme du risque de règlement-livraison et du risque de contrepartie individuels constitue le risque de règlement-livraison et le risque de contrepartie sur le bénéficiaire. »

Article 40 JORFARTI000022845944

Le dernier paragraphe de l'article 342 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est supprimé.

Article 41 JORFARTI000022845945

L'article 360-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 360-2.-L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est calculée comme étant la moyenne sur trois ans des totaux des exigences de fonds propres calculés chaque année sur l'ensemble des lignes d'activité visées à l'annexe IV.

La moyenne sur trois ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque les comptes de l'établissement assujetti n'ont pas encore été certifiés, une estimation de l'indicateur de référence de chaque ligne d'activité est utilisée.

Pour une année donnée, des exigences de fonds propres négatives pour une ligne d'activité peuvent être compensées par les exigences de fonds propres des autres lignes d'activité. Lorsque les exigences totales de fonds propres issues de l'agrégation de toutes les lignes d'activité pour une année donnée sont négatives, le montant pris en compte au numérateur est égal à zéro au titre de cette année. »

Article 42 JORFARTI000022845946

Au b de l'article 367 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « données à l'Autorité de contrôle prudentiel. » est insérée la phrase suivante :

« Les événements causant des pertes qui touchent l'ensemble de l'établissement assujetti doivent être affectés à une ligne d'activité supplémentaire intitulée " éléments d'entreprise ” en raison de circonstances exceptionnelles. »

Article 43 JORFARTI000022845947

A l'article 371-3 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « de l'assurance » est insérée l'expression suivante : « et des autres mécanismes de transfert de risque ».

Article 44 JORFARTI000022845948

Le a de l'article 382 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété par l'expression suivante : «, y compris les éléments visés au b de l'article 2 du règlement n° 90-02, les éléments dont les contrats d'émission prévoient une incitation au remboursement par l'établissement assujetti, et les éléments visés au II de l'article 5 du règlement n° 90-02 » et le b de l'article 382 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété par l'expression suivante : « ; le montant global des instruments visés au b de l'article 2 du règlement n° 90-02, et celui des instruments dont les contrats d'émission prévoient une incitation au remboursement par l'établissement assujetti est également mentionné séparément ; ces mentions précisent chacune les instruments relevant du II de l'article 5 du règlement n° 90-02 ».

Article 45 JORFARTI000022845949

L'article 387-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est complété par les alinéas d et e, rédigés comme suit :

« d) Le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur en risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la valeur en risque à la fin de la période ;

e) Une comparaison des mesures de la valeur en risque quotidiennes en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu'une analyse des éventuels dépassements importants pendant la période couverte par le rapport. »

Article 46 JORFARTI000022845950

A l'article 388-2 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « d'assurance » sont insérés les mots : « et des autres mécanismes de transfert de risque ».

Article 47 JORFARTI000022845951

Au b de l'article 393 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

A l'article 396, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

A l'article 397-3, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

CHAPITRE VI : MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARRETE DU 5 MAI 2009 SUSVISE

Article 48 JORFARTI000022845952

Au dix-neuvième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2009 susvisé, les mots : « sur lesquelles aucun tirage n'a eu lieu » sont remplacés par les mots : « sur lesquelles au moins un tirage a eu lieu ».

Article 49 JORFARTI000022845953

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Article 50 JORFARTI000022845954

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2010.

Christine Lagarde

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