Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 2010 relatif à la contribution versée par le régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2009 et à la fixation des acomptes sur l'exercice 2010

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 septembre 2010
Publié le1er octobre 2010
PublicationJORF n°0228 du 1 octobre 2010
AutoritéMinistère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
NORMTSS1024570A
IdentifiantJORFTEXT000022872202
RéférenceArrêté du 22 septembre 2010 relatif à la contribution versée par le régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2009 et à la fixation des acomptes sur l'exercice 2010, JO du 1er octobre 2010, NOR MTSS1024570ALégifrance →

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 85-1113 du 15 octobre 1985 portant application de la loi de finances pour 1985 et relatif au financement de la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 septembre 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022872206

Les résultats comptables de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'exercice 2009 font apparaître un solde négatif de 20 519 732,04 €.

Article 2 JORFARTI000022872207

La contribution totale de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'exercice 2009 est arrêtée à la somme de 20 519 732,04 €. Compte tenu des acomptes versés au titre de cet exercice, soit 19 581 245,75 €, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reste redevable d'une somme de 938 486,29 €. Ce solde sera versé à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec le premier acompte versé à la date de publication du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000022872208

Les acomptes trimestriels à verser par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l'année 2010 calculés sur la base de l'exercice 2009 s'élèvent au quart de 20 519 732,04 €.

Conformément à l'article 2, le montant du premier acompte est fixé à 6 068 419,30 €. Le montant des autres acomptes s'élève à 5 129 933,01 €.

Ces acomptes seront versés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon selon l'échéancier suivant : le premier acompte à la date de publication du présent arrêté, le deuxième acompte le 15 octobre 2010, le troisième acompte le 15 novembre 2010, le quatrième acompte le 15 décembre 2010.

Article 4 JORFARTI000022872209

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, G. Gaubert

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022872202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).