Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 octobre 2010 relatif aux catégories de matériels roulants soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater A bis du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 2010
NatureArrêté
Signé le8 octobre 2010
Publié le10 octobre 2010
PublicationJORF n°0236 du 10 octobre 2010
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1023807A
IdentifiantJORFTEXT000022900405
RéférenceArrêté du 8 octobre 2010 relatif aux catégories de matériels roulants soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, JO du 10 octobre 2010, NOR BCRE1023807ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1599 quater A bis et l'annexe IV à ce code ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022900408

A l'annexe IV au code général des impôts, livre Ier, deuxième partie, le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

« Art. 159 nonies.-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro ” les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail. « Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : « 1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; « 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs. « Art. 159 decies.-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel ” les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. « Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : « 1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; « 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs. »

Article 2 JORFARTI000022900417

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo

Textes cités liens · DILA2

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022900405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).