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Décret n° 2010-1217 du 14 octobre 2010 modifiant le décret n° 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 octobre 2010
NatureDécret
Signé le14 octobre 2010
Publié le16 octobre 2010
PublicationJORF n°0241 du 16 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB0921831D
IdentifiantJORFTEXT000022918861
RéférenceDécret n° 2010-1217 du 14 octobre 2010 modifiant le décret n° 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques, JO du 16 octobre 2010, NOR IOCB0921831DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2009 ;

Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 juillet 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022918867

Après l'article 5 du décret du 2 septembre 1992 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.-Les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves des concours sont fixés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la culture. Il en va de même des règles applicables à la constitution du dossier pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure. »

Article 2 JORFARTI000022918870

Le I de l'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Concours externe visé au 1° de l'article 5 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé.

A.-Epreuves écrites d'admissibilité :

1. Composition de culture générale sur un sujet élaboré à partir des questions du programme permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à analyser une question donnée et à exposer de façon claire et ordonnée une problématique (durée : cinq heures, coefficient 3).

2. Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française (durée : quatre heures, coefficient 3).

B.-Epreuves d'admission :

1. Epreuve de langues.

L'épreuve se déroule en deux parties :

a) La première partie consiste en la traduction écrite en français d'un texte en langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe moderne, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe) ou d'un texte en langue ancienne (latin ou grec), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours.

L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé pour les langues anciennes ; l'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour les langues modernes ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire.

Cette première partie se déroule par anticipation à l'occasion des épreuves écrites d'admissibilité, mais les points sont pris en compte pour l'admission dans le cadre de la présente épreuve de langue. Elle a une durée de deux heures.

b) La deuxième partie consiste en la traduction orale en français d'un texte court en langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, suivie d'un entretien avec le jury dans la langue choisie. Cette langue doit être différente de celle qui a été choisie pour la première partie de l'épreuve.

L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire.

Cette deuxième partie a une durée de trente minutes, dont traduction : dix minutes maximum, conversation avec le jury : vingt minutes minimum ; la durée de la préparation est de trente minutes.

L'épreuve est affectée du coefficient 2, chaque partie étant notée de 0 à 10.

2. Conversation sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et portant sur le programme (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : vingt minutes minimum, coefficient 5).

3. Entretien sur la motivation professionnelle débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et relatif à une situation professionnelle, hors contexte des bibliothèques (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : vingt minutes minimum, coefficient 4). »

Article 3 JORFARTI000022918873

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

A.-Epreuves écrites d'admissibilité :

1. Composition de culture générale sur un sujet élaboré à partir des questions du programme permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à analyser une question donnée et à exposer de façon claire et ordonnée une problématique (durée : cinq heures, coefficient 3).

2. Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française portant sur les bibliothèques et la documentation dans la société de l'information : politiques publiques de la culture et de l'éducation ; information et communication ; conservation et diffusion ; évolutions scientifiques et techniques ; enjeux politiques, sociaux et économiques (durée : quatre heures, coefficient 3).

B.-Epreuves orales d'admission :

1. Epreuve orale de langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, comportant la traduction d'un texte court suivie d'un entretien en français avec le jury.

L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont traduction : dix minutes maximum, entretien avec le jury : vingt minutes minimum, coefficient 2).

2. Conversation sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et portant sur le programme (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : vingt minutes minimum, coefficient 5).

3. Entretien débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve, relatif à une situation professionnelle, et portant notamment sur les motivations professionnelles. Le jury pourra également s'appuyer sur le dossier, fourni par le candidat lors de l'inscription, pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : quarante minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : trente minutes minimum, coefficient 4). »

Article 4 JORFARTI000022918875

Le titre Ier et l'article 8 du même décret sont abrogés.

Article 5 JORFARTI000022918877

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022918861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).