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Décret n° 2010-1288 du 27 octobre 2010 pris pour l'application du 4° du III de l'article 291 du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 2010
NatureDécret
Signé le27 octobre 2010
Publié le29 octobre 2010
PublicationJORF n°0252 du 29 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEE1021093D
IdentifiantJORFTEXT000022969658
RéférenceDécret n° 2010-1288 du 27 octobre 2010 pris pour l'application du 4° du III de l'article 291 du code général des impôts, JO du 29 octobre 2010, NOR ECEE1021093DLégifrance →

Publics concernés : professionnels exerçant dans le secteur du commerce international. Objet : lutte contre la fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation. Conditions requises pour exonérer de TVA les importations suivies d'une livraison intracommunautaire. Transposition de la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations. Entrée en vigueur : 1er janvier 2011. Notice : le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts exonère de TVA les importations de biens qui sont expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le présent décret précise les informations que l'importateur doit fournir aux autorités compétentes au moment de l'importation de la marchandise afin de bénéficier de l'exonération. Le décret transpose ainsi la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations. Références : le présent décret et l'article qu'il institue peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 262 ter et 291 et son annexe 3 ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022969661

A l'annexe 3 au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section VII est intitulée « Importations » et comprend l'article 96 P ainsi rédigé :

« Art. 96 P.-Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque l'expédition du bien vers un autre Etat membre de l'Union européenne est consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation, les informations suivantes :

« 1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi en France ;

« b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B de l'annexe 3 au code général des impôts ;

« c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289-A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ou, le cas échéant, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel agit son représentant désigné conformément au III de l'article 289-A précité ;

« 2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

« b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

« 3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre.A cette fin, l'assujetti importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants :

« a. Un document de transport ;

« b. Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport des biens vers un autre Etat membre ;

« c. Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ;

« d. Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ;

« e. Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre. »

Article 2 JORFARTI000022969668

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 3 JORFARTI000022969670

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA2

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022969658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).