Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 2010
NatureArrêté
Signé le18 novembre 2010
Publié le23 novembre 2010
PublicationJORF n°0271 du 23 novembre 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
NOROMEO1025958A
IdentifiantJORFTEXT000023121662
RéférenceArrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année, JO du 23 novembre 2010, NOR OMEO1025958ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année ;

Vu le décret n° 2010-1425 du 18 novembre 2010 relatif au fonctionnement et à la gestion du fonds de continuité territoriale prévu à l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000023121671

I. ― Montant des aides aux déplacements

Article 1 JORFARTI000023121672

Le montant de l'aide prévue à l'article 2 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous :


COLLECTIVITÉ

MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE
des frais exposés

Aide simple

Aide majorée

Guadeloupe

170 €

270 €

Martinique

170 €

270 €

Guyane

180 €

300 €

La Réunion

220 €

360 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

290 €

480 €

Mayotte

270 €

440 €

Iles Wallis et Futuna

340 €

560 €

Polynésie française

340 €

560 €

Nouvelle-Calédonie

320 €

530 €

Saint-Barthélemy

170 €

270 €

Saint-Martin

170 €

270 €

Article 2 JORFARTI000023121674

Le montant de l'aide prévue à l'article 3 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé pour un déplacement aller-retour intérieur à la Guyane est fixé à 27 €.

Article 3 JORFARTI000023121676

Le montant du passeport-mobilité études prévu à l'article 4 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien pour les étudiants boursiers sur critères sociaux au sens de l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 susvisé et pour les élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire. Il est de 50 % dans les autres cas, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité de l'aide.

Article 4 JORFARTI000023121679

Le montant de l'aide au déplacement du passeport-mobilité formation professionnelle prévue par le V de l'article 50 de la loi susvisée est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien.

Article (sans numéro) JORFARTI000023121680

II. ― Montant et modalités de versement des allocations au titre de l'aide « passeport-mobilité formation professionnelle »

Article 5 JORFARTI000023121681

L'aide « passeport-mobilité formation professionnelle » comprend, outre l'aide au déplacement visée à l'article 4 du présent arrêté, une allocation mobilité formation, une allocation complémentaire de mobilité, une allocation d'installation et une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi. Ces allocations peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire.

Elle peut être accordée pour une formation se déroulant dans une collectivité ultramarine autre que la collectivité de résidence, dans un Etat de l'Union européenne ou à l'étranger. Dans ce dernier cas, la formation concernée doit obligatoirement être sanctionnée d'un diplôme et viser un niveau de formation équivalant à ceux prévus aux articles 7 et 8 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé.

Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation.

Article 6 JORFARTI000023121683

L'allocation mobilité formation emploi est destinée au financement des frais pédagogiques de formation du bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité dispensée par un organisme ayant préalablement signé une convention avec l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Article 7 JORFARTI000023121684

Le montant global maximum de l'allocation complémentaire de mobilité est fixé à 7 500 €.

Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de trois années, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.

L'attribution d'une allocation complémentaire de mobilité ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur à 700 € au titre de salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ne sont pas comprises dans ce plafond de 700 €. Pour les salariés en contrat en alternance, le plafond des ressources est porté au SMIC net.

Dans le cas où un même bénéficiaire effectue plusieurs actions de formation professionnelle en mobilité, il ne peut lui être accordé qu'une seule allocation complémentaire de mobilité.

Dès lors que le plafond de 7 500 € a été atteint, aucune nouvelle mesure de formation professionnelle en mobilité ne peut être accordée avant un délai de trente-six mois.

Un montant de 100 € est réservé sur l'allocation complémentaire de mobilité pour être versé à son bénéficiaire à l'issue de sa sortie de formation en deux fractions de 50 € chacune, dès qu'il informe l'organisme gestionnaire de sa situation au regard de l'emploi dans un délai de trois mois puis de six mois.

Article 8 JORFARTI000023121685

L'allocation d'installation peut être attribuée à tout bénéficiaire de l'allocation complémentaire de mobilité. Elle n'entre pas dans le plafond prévu pour l'allocation complémentaire de mobilité. Son montant maximal est de 800 €.

Elle fait l'objet de deux versements. Le premier versement intervient avec le premier versement de l'allocation complémentaire de mobilité. Le second versement est effectué au plus tard au cours du troisième mois suivant celui de l'entrée en formation.

Article 9 JORFARTI000023121686

Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque :

1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ;

2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation.

Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque :

1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 13 du présent arrêté ;

2. Le bénéficiaire n'est pas assidu.

Article 10 JORFARTI000023121687

L'aide financière à l'accompagnement vers l'emploi peut être versée au bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité ayant obtenu au titre de cette formation et à l'issue de celle-ci une qualification, une certification professionnelle ou un diplôme.

L'aide est versée dans les deux mois de la réception par le service gestionnaire du justificatif de la qualification, de la certification professionnelle ou du diplôme obtenus.

Cette aide, d'un montant maximum de 1 400 €, peut donner lieu :

― au versement d'une allocation financière d'un montant maximum de 450 € ;

― à la prise en charge de déplacements liés à la recherche d'emploi ;

― à la fourniture de chèques-service ;

― à la prise en charge totale ou partielle du coût de l'hébergement du bénéficiaire.

Article 11 JORFARTI000023121688

La demande d'aide est adressée au délégué régional de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la collectivité de résidence du demandeur.

Toutefois, si le demandeur réside :

― à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle est adressée au délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité de Guadeloupe ;

― à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle est adressée au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

― dans les îles Wallis et Futuna, elle est adressée au chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ;

― en Polynésie française, elle est adressée au vice-rectorat ;

― en Nouvelle-Calédonie, elle est adressée au groupement d'intérêt public Cadres Avenir.

Article 12 JORFARTI000023121689

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature d'une charte d'engagement.

Article 13 JORFARTI000023121690

Le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2010.

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023121662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).