Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 décembre 2010
NatureArrêté
Signé le9 décembre 2010
Publié le16 décembre 2010
PublicationJORF n°0291 du 16 décembre 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
NORDEVP1028889A
IdentifiantJORFTEXT000023236561
RéférenceArrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé), JO du 16 décembre 2010, NOR DEVP1028889ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;

Vu le code des transports, et notamment son article L. 5241-11 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis n° 2010-AV-0098 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 octobre 2010 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 11 octobre 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000023236564

La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. ― Au 6 de l'article 411-1.04, le mot : « modifié » est inséré après les mots : « arrêté du 29 mai 2009 ».

II. ― Au 3 de l'article 411-1.05, les mots : « de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat » sont remplacés par les mots : « de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ».

III. ― L'article 411-1.06 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000023236567

« Article 411-1.06 Dispositions transitoires

Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2011, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC.262(84) (amendement 34-08) et MSC.294(87) (amendement 35-10). Lorsqu'il est fait application de cet article, "code IMDG” signifie aux fins de la présente division le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées dans l'alinéa précédent. » IV. ― Au 1 de l'article 411-1.09, le mot : « requièrent » est remplacé par le mot : « requiert ». V. ― A la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 411-1.10, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ». VI. ― L'article 411-1.11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 411-1.11 Formation

Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail et lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06, les relevés de formation prévus au 1.3.1.3 et au 1.4.2.3.4 du code IMDG sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture de contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la mise en œuvre de la présente division. » VII. ― A la fin du 1.1 de l'article 411-2.01 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « ― pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06 ; « ― pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG lorsqu'il est fait application de l'article 411-1.06. ». VIII. ― A l'article 411-2.04, les mots : « décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ». IX. ― Au 7 de l'article 411-2.06 et au 3 de l'article 411-2.08, les mots : « le présent arrêté » sont remplacés par les mots : « la présente division ». X. ― Au 1.1 de l'article 411-2.07, les mots : « European Accreditation for Certification (EAC) » sont remplacés par les mots : « European co-operation for Accreditation (EA) ». XI. ― Le 2.1 de l'article 411-2.08 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Le délai de transmission est fixé dans le(s) cahier(s) des charges visé(s) à l'article 411-2.07 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire. ». XII. ― A la fin du 1 de l'article 411-5.01, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « c) Le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de tout autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence. » XIII. ― L'article 411-7.03 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 411-7.03 Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers

Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 7.1.7.5.3 du code IMDG, des quantités plus grandes ou des types différents de marchandises de la classe 1 de celles et ceux prévus au 7.1.7.5.2 peuvent être transportés sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes : 1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article sous réserve, en outre, que la catégorie d'arrimage qui leur est assignée dans la colonne 16 de la liste des marchandises dangereuses ne soit pas l'une des catégories suivantes : catégories 04, 08, 12, 14 ou 15. 2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire. 3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés au sens du 7.1.7.1.1 du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière admissibles totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement. 4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire. 5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.7.5.3 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires”. Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011. 6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus. 7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent. »

Article 2 JORFARTI000023236578

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 3 JORFARTI000023236580

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel

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