Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-1 et L. 412-1 ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023335393
Au sens du présent arrêté, les termes « appelant » et « détenteur » sont définis comme suit :
Appelant : oiseau vivant destiné à attirer un oiseau pour la chasse du gibier d'eau ;
Détenteur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou qui a la responsabilité d'un ou plusieurs appelants, à titre permanent ou temporaire.
Article 2 JORFARTI000023335394
Tout détenteur d'appelant doit se déclarer auprès de la fédération départementale des chasseurs du département du lieu de détention des oiseaux, dans un délai de trente jours suivant la détention du premier appelant.
La déclaration précise a minima :
― le nom et les prénoms du déclarant ;
― l'adresse du domicile du déclarant ;
― le(s) lieu(x) de détention des appelants.
Toute modification du lieu de détention des appelants ou toute fin de détention définitive d'appelants doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la fédération départementale des chasseurs, par le détenteur, dans les trente jours qui suivent la modification.
Article 3 JORFARTI000023335395
Tout appelant doit être identifié de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant sa naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I du présent arrêté. L'utilisation des bagues ouvertes est restreinte à l'identification des animaux adultes ayant perdu leur bague fermée.
Article 4 JORFARTI000023335396
L'organisme qui délivre les bagues tient à jour la liste des numéros d'identification des appelants et des détenteurs correspondants.
Cette liste est tenue à disposition de l'autorité compétente qui doit pouvoir la consulter à tout moment.
Aux fins du présent arrêté, seules sont autorisées à délivrer les bagues destinées à l'identification des appelants les organisations listées en annexe III du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000023335397
Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.
Article 6 JORFARTI000023335398
Les appelants appartenant à des espèces protégées au titre de l'article L. 411-1 ou L. 412-1 du code de l'environnement doivent être identifiés conformément à l'arrêté du 10 août 2004 susvisé.
Article 7 JORFARTI000023335400
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, les préfets et les directeurs départementaux en charge de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000023335402
A N N E X E I
PROCÉDÉS DE MARQUAGE DES OISEAUX APPELANTS
PAR BAGUE FERMÉE
1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte.
2. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte au moins les inscriptions suivantes gravées en creux :
1° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;
2° Le numéro du détenteur naisseur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres ;
3° L'indicatif de l'organisation agréée (XXXX).
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2010 texte numéro 127
A N N E X E I I
INFORMATIONS À FAIRE FIGURER
SUR LE REGISTRE DES APPELANTS CHEZ LE DÉTENTEUR
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2010 texte numéro 127
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2010 texte numéro 127
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2010 texte numéro 127
A N N E X E I I I
ORGANISMES AUTORISÉS À DÉLIVRER
DES BAGUES DESTINÉES À L'IDENTIFICATION DES APPELANTS
Aviornis
ANCGE (Association nationale des chasseurs de gibier d'eau).
Fait à Paris, le 29 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, P. Briand
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